09 avril 2022

Résumé du budget fédéral 2022

INTRODUCTION

Le 7 avril 2022, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le Budget 2022: Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable.

Le budget propose des mesures pour aider les Canadiens à épargner pour acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et en doublant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation. Il vise également à réduire les impôts des petites entreprises en croissance et comprend des nouvelles mesures incitatives visant l’élaboration de technologies propres ainsi que le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

Voici les grandes lignes du budget 2022.

MESURES TOUCHANT LES PARTICULIERS

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Le budget de 2022 propose de créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables.

Certains éléments clés de la conception du CELIAPP sont décrits ci-dessous. Le gouvernement publiera bientôt des propositions pour les éléments additionnels.

Admissibilité

Pour ouvrir un CELIAPP, le particulier devra être un résident du Canada et âgé d’au moins 18 ans. En plus, le particulier ne peut pas avoir vécu dans une propriété qui lui appartenait, selon le cas :

> à un moment donné dans l’année de l’ouverture du compte,

> lors des quatre années civiles précédentes.

Les particuliers seraient limités à faire des retraits non imposables relativement à une seule propriété au cours de leur vie.

Après avoir effectué un retrait non imposable pour l’achat d’une propriété, le particulier sera tenu de fermer ses comptes CELIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aura pas le droit d’ouvrir un autre CELIAPP.

Cotisations

Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $. Le plafond annuel de cotisation serait disponible au complet à compter de 2023.

Les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne pourraient pas être reportés, ce qui veut dire qu’un particulier qui cotise moins de 8 000 $ dans une année donnée serait toujours assujetti à un plafond de 8 000 $ dans les années subséquentes.

Retraits et transferts

Les montants retirés pour effectuer l’achat d’une première propriété admissible ne seraient pas assujettis à l’impôt. Les montants retirés à d’autres fins seraient imposables.

Un particulier pourrait transférer les fonds d’un CELIAPP à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) (en tout temps avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 71 ans) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Les transferts à un REER ou à un FERR ne seraient pas imposables au moment du transfert, mais les montants seraient imposés au moment du retrait du REER ou du FERR de la façon habituelle. Les transferts ne viendraient pas réduire les droits de cotisation au REER disponibles du particulier et ne seraient pas limités par ces droits. Les retraits et les transferts ne rétabliraient pas les plafonds de cotisation au CELIAPP.

Si un particulier n’a pas utilisé les fonds de son CELIAPP pour l’achat d’une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l’ouverture du CELIAPP, son CELIAPP devra être fermé. Toute épargne inutilisée pourrait être transférée à un REER ou à un FERR, ou devra autrement être retirée à titre imposable.

Les particuliers pourraient également transférer des fonds d’un REER à un CELIAPP sans conséquence fiscale, sous réserve de la limite à vie de 40 000 $ et du plafond de cotisation annuel de 8 000 $. Ces transferts ne rétabliraient pas le plafond de cotisation au REER d’un particulier.

Régime d’accession à la propriété

Le Régime d’accession à la propriété (RAP) permet aux particuliers de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REER en vue d’acheter une habitation sans avoir à payer d’impôt sur le retrait.

Le RAP demeurera disponible conformément aux règles existantes. Cependant, le particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat de la même propriété admissible.

Date d’entrée en vigueur

Le gouvernement a l’intention de collaborer avec les institutions financières pour mettre en place l’infrastructure nécessaire pour permettre aux particuliers d’ouvrir un CELIAPP et de commencer à verser des cotisations à un moment donné en 2023.

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

Les contribuables qui achètent une première habitation admissible peuvent obtenir un allègement fiscal pouvant atteindre 750 $ en demandant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation. La valeur de ce crédit non remboursable se calcule en multipliant le montant du crédit (5 000 $) par le taux le plus bas d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2022).

Le budget de 2022 propose de doubler le montant du crédit à 10 000 $, ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’habitations admissibles. Les époux ou conjoints de fait continueraient de pouvoir se partager la valeur du crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $ en allègement fiscal.

Cette mesure s’appliquerait aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Incitatif à l’achat d’une première propriété prolongé et plus souple

Le budget de 2022 annonce le prolongement de l’incitatif à l’achat d’une première propriété jusqu’au 31 mars 2025, et le gouvernement explore des options pour rendre le programme plus souple et mieux adapté aux besoins des acheteurs d’une première propriété, y compris les ménages monoparentaux.

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Le crédit remboursable proposé reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (un aîné ou une personne handicapée) de vivre avec un proche admissible. La valeur du crédit serait 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $.

Personnes admissibles

Les aînés et les adultes handicapés seraient considérés comme des personnes admissibles aux fins du crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.

> Les aînés sont des personnes âgées de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation.

> Les adultes handicapés sont des personnes âgées de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment durant cette année.

Proches admissibles

Aux fins de ce crédit, un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, serait un particulier âgé de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, et qui est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, un oncle, une nièce ou un neveu de la personne admissible (ce qui inclut l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ces particuliers).

Demandeurs admissibles

Les personnes suivantes peuvent demander le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles :

> un particulier qui réside ordinairement, ou prévoit résider ordinairement, dans un logement admissible dans les douze mois après la fin de la période de rénovation et qui est:

  • une personne admissible;
  • l’époux ou le conjoint de fait de la personne admissible;
  • un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible;

> un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, qui est propriétaire du logement admissible.

Lorsqu’un ou plusieurs demandeurs présentent une demande relative à une rénovation admissible, le total de tous les montants demandés à l’égard de la rénovation admissible ne doit pas dépasser 50 000 $. Si les demandeurs n’arrivaient pas à s’entendre sur la part des montants que chacun peut demander, le ministre du Revenu national serait autorisé à fixer les parts.

Logement admissible

Aux fins de ce crédit, un logement admissible serait défini comme une unité d’habitation :

> qui est la propriété (conjointe ou autre) de la personne admissible, de l’époux ou du conjoint de fait de la personne admissible ou d’un proche admissible à l’égard de la personne admissible;

> dans laquelle la personne admissible et un proche admissible, à l’égard de la personne admissible, réside ordinairement, ou prévoit résider ordinairement, dans les douze mois après la fin de la période de rénovation.

Un logement admissible inclurait le terrain sous-jacent au logement et le terrain directement adjacent.

Rénovation admissible

Aux fins de ce crédit, une rénovation admissible serait définie comme une rénovation ou modification, ou un ajout à un logement admissible qui :

> est de nature durable et fait partie intégrante du logement admissible;

> est entrepris pour permettre à une personne admissible d’y résider avec un proche admissible, en établissant un deuxième logement au sein de l’habitation qui sera occupé par la personne admissible ou le proche admissible.

Un deuxième logement serait défini comme un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir.

Le deuxième logement pourrait être une nouvelle construction ou créé à même un espace existant qui ne répondait pas déjà aux exigences d’un deuxième logement.

Une seule rénovation admissible pourrait être réclamée à l’égard d’une personne admissible durant sa vie.

Période de rénovation

Aux fins de ce crédit, la période de rénovation s’entend d’une période qui :

> commence au moment où la demande de permis de construction pour une rénovation admissible est soumise;

> se termine au moment où la rénovation admissible complète avec succès une inspection finale, ou par ailleurs au moment où l’on obtient une preuve de l’achèvement du projet.

Le crédit pourrait être demandé pour l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation.

Dépenses admissibles

Les dépenses seraient admissibles si elles sont effectuées ou engagées durant la période de rénovation, pour une rénovation admissible, et si elles sont raisonnables dans le contexte de cet objectif (c.-à-d., permettre à une personne admissible de résider dans l’habitation avec un proche admissible).

Les dépenses admissibles incluraient le coût de la main-d’œuvre et des services professionnels, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d’équipement et les permis. Les éléments tels que le mobilier, ainsi que les éléments qui conservent une valeur, peu importe la rénovation (comme l’équipement et les outils de construction), ne feraient pas partie intégrante de l’habitation; ces dépenses ne seraient donc pas admissibles au crédit.

Voici des exemples d’autres dépenses qui ne seraient pas admissibles :

> le coût des réparations ou de l’entretien annuel, récurrent ou régulier;

> les paiements de services comme l’entretien extérieur et le jardinage, l’entretien ménager ou la sécurité;

> les coûts de financement d’une rénovation (p. ex., les frais d’intérêt hypothécaire);

> les biens ou les services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le demandeur, sauf si cette personne est inscrite aux fins de la TPS/TVH.

Les dépenses qui peuvent être incluses dans une demande doivent être réduites de tout remboursement ou toute autre forme d’assistance qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir, y compris toute remise connexe, comme celles liées à la TPS/TVH. Les dépenses ne seraient pas admissibles à ce crédit d’impôt si elles sont réclamées au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Date d’entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et payés et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui reconnaît les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement admissible d’un particulier déterminé.

Le budget de 2022 propose d’accroître le plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire de 10 000 $ à 20 000 $.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

La revente précipitée de biens implique l’achat d’un bien immobilier résidentiel dans le but de le revendre dans une courte période afin de réaliser un profit. Les profits découlant des reventes précipitées de biens sont entièrement imposables comme revenu tiré d’une entreprise, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas admissibles au taux d’inclusion des gains en capital de 50 % ou de l’exemption pour résidence principale.

Le budget de 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète.

En particulier, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise.

La nouvelle règle de présomption ne s’appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à au moins un des événements de vie comme un décès, une invalidité, la naissance d’un enfant, un nouvel emploi, un ajout au ménage ou un divorce.

Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible.

Dans la mesure où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’un événement de vie tel qu’énuméré ci-dessus, ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurera une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise.

Date d’entrée en vigueur

La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.

Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier

Les réinstallations temporaires pour obtenir un emploi peuvent ne pas être admissibles à la reconnaissance fiscale actuelle pour les frais de déménagement ou de voyage, surtout s’ils n’impliquent pas un changement à la résidence ordinaire d’un particulier et si l’employeur n’offre pas d’assistance à la réinstallation.

Le budget de 2022 propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction, pour qui de telles réinstallations sont relativement courantes. Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en dépenses admissibles par année.

Aux fins de cette déduction, un particulier admissible serait une personne de métier ou un apprenti qui :

> effectue une réinstallation temporaire qui lui permet d’obtenir ou de maintenir un emploi en vertu duquel le travail qu’il accomplit en est un de nature temporaire dans une activité de construction à un lieu de travail donné;

> résidait ordinairement, avant la réinstallation, au Canada, et durant la période de réinstallation, dans un logement temporaire au Canada, près de ce lieu de travail.

Réinstallation temporaire admissible

Pour se qualifier en tant que réinstallation temporaire admissible :

> le logement temporaire doit se trouver à une distance d’au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail par rapport à la résidence ordinaire;

> le lieu de travail donné doit se trouver au Canada;

> la réinstallation temporaire doit être d’une durée minimale de 36 heures.

Pour veiller à ce que la mesure ne serve pas à subventionner le transport quotidien de longue distance ou les dépenses des personnes qui choisissent de vivre loin de leur lieu de travail habituel, il faudra en outre que le lieu de travail donné ne se trouve pas dans la localité où le particulier admissible travaille principalement (c.-à-d., où il occupe un emploi ou exploite une entreprise).

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles en lien avec une réinstallation temporaire admissible seraient des montants raisonnables associés aux dépenses engagées pour :

> un logement temporaire pour le particulier admissible près du lieu de travail donné;

> le transport du particulier pour un aller-retour de l’endroit où il réside ordinairement jusqu’au logement temporaire;

> les repas du particulier durant le voyage pendant un aller-retour de sa résidence jusqu’au logement temporaire.

Un particulier n’aurait pas le droit de réclamer des dépenses de logement pour une période en vertu de cette mesure à moins de maintenir une résidence ordinaire ailleurs qui demeure à sa disposition ou à celle de sa famille immédiate durant cette période.

Un particulier n’aurait pas le droit de réclamer des dépenses pour lesquelles il a reçu une aide financière d’un employeur qui n’est pas incluse au revenu.

Le montant maximum des dépenses qui pourraient être réclamées en lien avec une réinstallation temporaire admissible donnée serait plafonné à 50 % du revenu d’emploi du travailleur tiré des activités de construction au lieu de travail donné dans l’année.

Les montants réclamés en vertu de la déduction pour la mobilité de la main- d’œuvre pour les gens de métier ne seraient pas déductibles en vertu de la déduction pour frais de déménagement actuelle. De même, les montants qui sont par ailleurs déduits ne pourraient pas être réclamés en vertu de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier.

Date d’entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Certaines démarches pour fonder une famille comportent des frais médicaux pour d’autres personnes que les parents visés.

Le budget de 2022 propose de permettre que les frais médicaux liés à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons soient reconnus aux fins du crédit d’impôt. Ces frais comprendraient les coûts qui ont été remboursés à une mère porteuse pour les frais associés à la fécondation in vitro.

Le budget de 2022 propose également de reconnaître les frais payés aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs au Canada afin d’obtenir du sperme et des ovules de donneurs comme des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.

Frais admissibles

Seuls les frais engagés au Canada seraient admissibles. Tous les frais demandés en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux devront être conformes à la Loi sur la procréation assistée et à ses règlements connexes.

Date d’entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu

Corrélativement à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le budget de 2022 propose des modifications législatives afin de s’assurer que l’allocation spéciale, l’Allocation canadienne pour enfants et le montant pour les familles de l’Allocation canadienne pour les travailleurs continuent d’appuyer les enfants qui ont besoin de protection. Le budget de 2022 propose également d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestataires de soins des programmes de parenté et des familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière des collectivités autochtones.

Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition 2020 et suivantes.

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Le budget de 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC) la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’ARC dans ses activités d’évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Nouvelles étapes en vue d’un impôt minimum pour les personnes à revenu élevé

Le budget de 2022 annonce que le gouvernement examinera un nouveau régime fiscal minimal, qui contribuera à ce que tous les Canadiens fortunés paient leur juste part d’impôt. Le gouvernement publiera des renseignements sur une approche proposée dans la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022.

MESURES TOUCHANT LES SOCIÉTÉS

Déduction accordée aux petites entreprises

Les petites entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés de 9 % – un taux préférentiel relativement au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Cette réduction de taux est accordée au moyen de la « déduction accordée aux petites entreprises » et s’applique jusqu’à concurrence de 500 000 $ de revenu annuel admissible (c’est-à-dire le « plafond des affaires »)

La réduction du plafond des affaires peut accroître considérablement le taux marginal d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), à mesure que le capital imposable utilisé au Canada par la SPCC et toute société associée augmente de 10 à 15 millions de dollars.

Le budget de 2022 propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars.

Par exemple, en vertu des nouvelles règles, une SPCC ayant 30 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 250 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à 0 $ en vertu des règles actuelles.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Véritables transferts d’actions intergénérationnels

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle pour empêcher les gens de convertir des dividendes en gains en capital imposés à un taux inférieur en utilisant certaines opérations avec apparentés, une pratique appelée « dépouillement de surplus ». Le projet de loi émanant d’un député C-208, lequel a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, a introduit une exception à cette règle afin de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises. Toutefois, l’exception pourrait permettre le dépouillement de surplus sans exiger la réalisation d’un transfert intergénérationnel d’entreprise.

Le budget de 2022 annonce un processus de consultation permettant aux Canadiens de partager leurs points de vue sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises. Le gouvernement s’est engagé à procéder avec une mesure législative pour régler ces problèmes, qui serait déposée dans un projet de loi à l’automne après la conclusion du processus de consultation.

SPCC en substance

Report d’impôt au moyen d’entités étrangères

Certains contribuables manipulent le statut de leurs sociétés dans une tentative d’éviter qu’elles se qualifient à titre de SPCC afin d’obtenir un avantage de report d’impôt pour le revenu de placement gagné au sein de leurs sociétés.

L’approche adoptée peut inclure la réalisation d’un changement dans le statut de la société en prévision de la réalisation de gains en capital sur une vente d’actifs de la société. Cela peut se faire de différentes façons, notamment en déplaçant les activités d’une société dans une juridiction à faible taux d’imposition, en utilisant une société écran ou en transférant des portefeuilles passifs à une société étrangère. La société ne se qualifierait plus de SPCC et ne serait donc pas assujettie aux mécanismes de l’impôt remboursable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le budget de 2022 propose des modifications ciblées qui viseraient les stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de SPCC sans affecter les véritables non-SPCC (p. ex., les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des personnes non-résidentes et les filiales de sociétés publiques). Elles feraient également en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où la société aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.

Le revenu de placement gagné et distribué par les sociétés qui sont, en substance, des SPCC serait imposé de la même manière que pour les SPCC. Cette mesure ferait en sorte que les sociétés privées ne puissent pas effectivement s’exclure du statut de SPCC et contourner de façon inappropriée les règles anti-report existantes qui s’appliquent aux SPCC.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après. Une exception serait prévue lorsque l’année d’imposition de la société prendrait fin en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance.

Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger

Le budget de 2022 propose les mesures suivantes :

> Éliminer du compte de revenu à taux général d’une SPCC un montant égal aux déductions demandées au titre du rapatriement du surplus hybride d’une société étrangère affiliée et du surplus imposable.

> Inclure au compte de dividendes en capital d’une SPCC (et d’une SPCC en substance) au moment du rapatriement :

  • le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus hybride, moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende;
  • le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus imposable; osab
  • le montant de la déduction pour retenue d’impôt demandée moins la retenue d’impôt payée lors des rapatriements de surplus imples.

Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après.

Dividende pour la relance au Canada

Le budget de 2022 propose d’introduire un dividende temporaire pour la relance du Canada, au titre duquel les groupes de banques et d’assureurs-vie paieront un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars pour l’année d’imposition 2021. Le dividende pour la relance du Canada sera payé en versements égaux sur une période de cinq ans.

Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Le budget de 2022 propose d’augmenter de façon permanente le taux d’imposition du revenu des entreprises de 1,5 % sur le revenu imposable des groupes de banques et d’assureurs-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars, de sorte que le taux général d’imposition fédéral du revenu des sociétés au-dessus de ce seuil augmentera de 15 % à 16,5 %.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le budget de 2022 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Le crédit d’impôt pour le CUSC serait remboursable et disponible pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022.

Dépenses admissibles

Le crédit d’impôt pour le CUSC serait admissible à l’égard du coût de l’achat et de l’installation d’équipement admissible utilisé dans un projet de CUSC admissible pourvu que l’équipement fasse partie d’un projet où le CO2 capté a servi à une utilisation admissible.

Taux du crédit

Les taux suivants s’appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après 2021 jusqu’à la fin de 2030 :

> 60 % pour l’équipement de captage admissible utilisé dans un projet d’extraction directe dans l’air;

> 50 % pour tous les autres équipements de captage admissibles;

> 37,5 % pour l’équipement de transport, de stockage et d’utilisation admissible.

Ces taux seront réduits de 50 % pour la période allant de 2031 à 2040.

Date d’entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

Le budget de 2022 propose d’élargir l’admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau.

Cet élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 7 avril 2022, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le 7 avril 2022.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le gouvernement propose d’étendre la réduction de 50 % du taux d’imposition général des sociétés et du taux d’imposition des petites entreprises à l’intention des fabricants de technologies à zéro émission pour viser également les fabricants de thermopompes à air :

> 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;

> 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certaines dépenses et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur revenu imposable.

Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % pour des minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium.

Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027.

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives.

Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)

Le 1er janvier 2023, l’IFRS 17, une nouvelle norme comptable internationale pour les contrats d’assurance, modifiera considérablement la présentation de l’information financière pour les assureurs canadiens.

Le budget de 2022 propose des modifications législatives pour confirmer l’appui à l’utilisation de la norme de comptabilité de l’IFRS 17 aux fins d’impôt sur le revenu à l’exception d’une nouvelle réserve, à savoir la marge de service contractuelle, sauf certaines modifications. Sans cette exception, les bénéfices contenus dans la nouvelle réserve seraient différés aux fins d’impôt sur le revenu.

Ces modifications feront en sorte que les revenus sont comptabilisés au moment où les activités économiques clés ont lieu, comme c’est généralement le cas selon les règles actuelles.

Le budget de 2022 propose que toutes ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

Certaines institutions financières canadiennes utilisent des dispositions de couverture et de ventes à découvert dans le cadre de stratégies de planification fiscale abusive. En d’autres termes, deux parties différentes d’une institution adoptent des positions différentes par rapport à une action canadienne donnant droit à un dividende – une partie adopte une position vendeur ou parie que le cours de l’action baissera; l’autre adopte une position acheteur ou parie que le cours de l’action augmentera – pour profiter d’un traitement spécial dont bénéficient ces actions canadiennes.

Le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de refuser la déduction pour un dividende reçu dans les cas où le contribuable a participé à de telles opérations.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Une décision de la Cour d’appel fédérale de 2018 a statué que la règle générale anti-évitement (RGAÉ) ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire l’impôt. Le raisonnement sous-tendant cette décision a été appliqué aux cas subséquents. La limitation de la RGAÉ dans les circonstances où un attribut fiscal a été utilisé va à l’encontre de la politique qui sous-tend la RGAÉ.

Le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt.

Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du 7 avril 2022.

MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Réforme fiscale internationale

Le Canada est un des 137 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale.

Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes et plus rentables entreprises multinationales (EMN) aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le gouvernement continuera d’aller de l’avant et de se préparer à mettre en œuvre les dispositions législatives une fois les modalités convenues de façon multilatérale.

Le Pilier Deux vise à s’assurer que les bénéfices des grandes EMN sont assujettis à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.

Le budget de 2022 lance une consultation publique sur la mise en œuvre du pilier 2 et de l’impôt minimal complémentaire au Canada.

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique

Au Canada, il incombe généralement aux contribuables qui gagnent un revenu d’entreprise, y compris ceux qui exploitent une entreprise par l’entremise de plateformes en ligne (c’est-à-dire les vendeurs en ligne), de déclarer à l’ARC le revenu qu’ils ont gagné. Cependant, les vendeurs en ligne ne sont pas nécessairement au courant des conséquences fiscales de leurs activités en ligne.

L’OCDE a élaboré des règles types de déclaration par les opérateurs de plateformes numériques sur les vendeurs en ligne.

Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre les règles types au Canada. La mesure exigerait des opérateurs de plateforme soumis à déclaration assistant les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet.

Coupons d’intérêts détachés

Le détachement du coupon d’intérêt constitue un moyen qui permet à certains contribuables d’éviter de payer l’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers. En raison des différences entre les diverses conventions fiscales du Canada, les intérêts reçus par les résidents canadiens sont souvent imposés à des taux différents en fonction de l’endroit où réside le bénéficiaire. Les arrangements de détachement du coupon d’intérêt profitent de ces différences et permettent à certains de payer moins d’impôt.

Le budget de 2022 propose de créer une règle anti-évitement particulière afin de garantir que le montant d’impôt approprié est payé lorsqu’un arrangement de détachement du coupon d’intérêt est utilisé.

Cette mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru à compter du 7 avril 2022, sauf si le paiement d’intérêts remplit certaines conditions.

MESURES TOUCHANT LES TAXES À LA CONSOMMATION

Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

Le budget de 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens. Il est proposé que pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique. En d’autres termes, le remboursement élargi pour les hôpitaux ne ferait plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.

Cette mesure s’appliquerait généralement aux périodes de demande de remboursement se terminant après le 7 avril 2022 relativement à la taxe payée ou payable après cette date.

TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers

Une cession d’un contrat de vente à l’égard d’un logement résidentiel est une transaction dans laquelle un acheteur (un « cédant ») en vertu d’un contrat d’achat et de vente avec un constructeur d’une habitation neuve vend ses droits et obligations en vertu de ce contrat à une autre personne (un « cessionnaire »).

Le budget de 2022 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et il y aurait une plus grande certitude quant au traitement des cessions de contrat de vente sous le régime de la TPS/TVH.

Le montant d’un remboursement pour habitations neuves en vertu de la législation sur la TPS/TVH est déterminé en fonction de la contrepartie totale payable pour la fourniture taxable d’une habitation, en plus de la contrepartie totale payable pour toute autre fourniture taxable d’un droit sur l’habitation (p. ex., la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente). Par conséquent, ces changements peuvent avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS pour habitations neuves ou le montant d’un remboursement pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH qui peuvent être disponibles relativement à une habitation neuve.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le 7 avril 2022.

Taxation des produits de vapotage

Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre les droits d’accise sur les produits de vapotage qui ont déjà été annoncés, à compter du 1er octobre 2022. Le taux de droit d’accise fédéral proposé serait de 1 $ par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les contenants de moins de 10 ml de liquide de vapotage. En ce qui concerne les contenants de plus de 10 ml, le taux fédéral applicable serait de 5 $ pour les 10 premiers ml et de 1 $ pour chaque 10 ml supplémentaire, ou une fraction de celui-ci.

Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise

Versements trimestriels des droits d’accise

Le budget de 2022 propose de permettre aux producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022.

Cette option ne serait offerte au titulaire de licence que pour un trimestre d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 M$.

Modifications techniques

Le budget de 2022 propose d’autres modifications techniques puisque l’industrie du cannabis au Canada évolue et se développe.

Entente de règlement sur l’exonération du vin 100 % canadien

Pour donner effet à l’entente de règlement de l’Organisation mondiale du commerce, le budget de 2022 propose d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien.

La mesure proposée entrerait en vigueur le 30 juin 2022.

Taxation de la bière

Le budget de 2022 propose d’éliminer les droits d’accise sur la bière à faible teneur en alcool, à compter du 1er juillet 2022. Cette élimination permettra d’harmoniser le traitement fiscal de la bière à faible teneur en alcool avec le traitement des vins et des spiritueux ayant la même teneur en alcool.

AUTRES MESURES

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent généralement dépenser un montant minimum chaque année, appelé contingent des versements (CV).

Modification du taux du CV

Le budget de 2022 propose d’augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration.

De plus, le budget de 2022 propose de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance.

Allègement dans certaines circonstances

Lorsqu’un organisme de bienfaisance n’est pas en mesure d’atteindre son CV, il peut présenter à l’ARC une demande d’allègement des exigences du CV. Si elle lui est accordée, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir une dépense de bienfaisance pour l’année d’imposition.

Le budget de 2022 propose de modifier la règle existante de sorte que l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée. De plus, le budget de 2022 propose de permettre à l’ARC de publier les renseignements liés à une telle décision.

La Loi de l’impôt sur le revenu permet également à un organisme de bienfaisance de demander à l’ARC la permission d’accumuler des biens à une fin précise.

Le budget de 2022 propose d’éliminer la règle sur l’accumulation de biens.

Date d’entrée en vigueur

Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance relativement à leurs périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023. La modification éliminant la règle sur l’accumulation de biens ne s’appliquerait pas aux accumulations de biens approuvées découlant de demandes présentées par un organisme de bienfaisance avant le 1er janvier 2023.

Partenariats de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. Lorsque des organismes de bienfaisance exercent des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu), ils doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.

Le budget de 2022 propose un certain nombre de modifications visant à améliorer l’application de ces règles, permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes. Des mesures additionnelles conçues pour assurer le respect de ces nouvelles règles par les organismes de bienfaisance suivront.

Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Restriction à l’investissement étranger dans le logement canadien

Le budget de 2022 annonce que le gouvernement entend proposer des restrictions qui interdiraient aux entreprises commerciales étrangères et aux particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents d’acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada pour une période de deux ans.

Fiducies collectives des employés

Les fiducies collectives des employés encouragent la propriété collective des entreprises par les employés et facilitent la transition des entreprises privées vers les employés

Le budget de 2022 propose de créer la fiducie collective des employés, un nouveau type de fiducie exclusif, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour appuyer la propriété des employés.

Rendre l’adoption des véhicules zéro émission plus abordable

Le budget de 2022 propose de prolonger le programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission jusqu’en mars 2025. L’admissibilité au programme sera également élargie pour appuyer l’achat d’un plus grand nombre de modèles de véhicules, notamment les fourgonnettes, les camions et les véhicules utilitaires sport, ce qui aidera à rendre les véhicules zéro émission plus abordables. Transports Canada annoncera d’autres détails dans les semaines à venir.

Registre public de la propriété effective

Le gouvernement devance de deux ans l’engagement qu’il a pris de modifier la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de mettre en œuvre un registre public et consultable de propriété effective, qui sera maintenant accessible avant la fin de 2023. Le registre couvrira les sociétés régies en vertu de la loi susmentionnée et pourra être élargi pour permettre l’accès aux données sur la propriété effective détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre national. Des propositions législatives suivront dans le cadre de la Loi d’exécution du budget.

Soins dentaires

Le budget de 2022 propose d’accorder un financement pour offrir des soins dentaires. Le régime couvrira d’abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n’aura pas à payer de quote-part.

Examen du soutien fiscal à la RSDE et à la propriété intellectuelle

Le gouvernement prévoit d’entreprendre un examen du programme afin de s’assurer d’abord qu’il encourage efficacement la recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE) qui profite au Canada, puis d’étudier les possibilités de le moderniser et de le simplifier.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget de 2022 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

> Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe rendues publiques le 11 mars 2022.

> Propositions législatives rendues publiques le 4 février 2022 relativement aux mesures suivantes :

  • transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
  • passation en charges immédiate;
  • crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • une correction technique liée au versement unique supplémentaire du crédit de TPS;
  • réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission;
  • crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;
  • revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales;
  • corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite enregistrés;
  • une correction technique liée à l’impôt de révocation applicable aux organismes de bienfaisance;
  • déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre;
  • renforcement des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies;
  • à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
  • règles de divulgation obligatoire;
  • évitement de dettes fiscales;
  • imposition des placements enregistrés;
  • prérogatives en matière de vérification;
  • limitation de la déductibilité des intérêts;
  • minage de cryptoactif.

> Propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d’introduire la Loi de la taxe sur les services numériques.

> Propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat.

> La mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides.

> La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021.

> La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l’énoncé économique de l’automne.

> La mesure d’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans.

> Mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de la TPS/TVH.

En outre, le budget de 2022 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

AVIS AUX UTILISATEURS

La reproduction du présent résumé du budget fédéral est autorisée par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec sans restriction.

Le résumé du budget est fondé sur les documents produits par le gouvernement du Canada. Il pourrait y avoir des divergences entre le texte de la loi, après son adoption, et le résumé qui en est fait dans ce document. Il conviendrait de demander conseil à un spécialiste.

PSB BOISJOLI S.E.N.C.R.L. a agi exclusivement à titre d’éditeur de ce résumé du budget. Par conséquent, ni PSB BOISJOLI S.E.N.C.R.L.  ni aucune des personnes qui ont participé à sa préparation ne sauraient encourir de responsabilité contractuelle ou délictuelle, ni être passibles de dommages-intérêts relativement au contenu ou aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation.

La forme masculine utilisée dans ce résumé désigne aussi bien les femmes que les hommes.

TÉLÉCHARGEZ L’ARTICLE

 

Infolettre

Inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles et publications

Votre adresse courriel a été ajoutée à la liste.

Coordonnées

3333, boulevard Graham
Bureau 400
Montréal (Québec) H3R 3L5
(Station de métro : De la Savane)

Nous joindre

Suivez-Nous