Suite aux modifications apportées aux exigences en matière de déclaration des fiducies, pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, certaines fiducies, qui étaient auparavant réputées ne pas être des fiducies aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (« LIR »), devront désormais produire une Déclaration de revenus et de renseignements des fiducies T3 (« Déclaration T3 ») même si elles n’étaient pas tenues de le faire auparavant.
Notamment, les » simples fiducies », qui n’étaient pas tenues de produire une Déclaration T3 auparavant, devront désormais le faire. Selon le droit commun, une simple fiducie est une relation fiduciaire où le fiduciaire ne détient aucun pouvoir réel et ne peut agir sans le consentement du constituant. Le constituant conserve la propriété effective du bien, et la seule fonction du fiduciaire est de détenir le titre de propriété. Ces nouvelles exigences découlent du paragraphe 150(1.3) de la LIR. Notamment, une simple fiducie n’a pas besoin d’être constituée par un document légal et peut exister indépendamment de tout écrit.
Au Québec, et par l’application du Code civil du Québec, qui détermine le droit privé applicable dans la province de Québec, une fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère un bien de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer[2]. Notamment au Québec, une fiducie est établie par contrat, par testament, ou dans certains cas, par la loi[3]. Alors que le concept de simple fiducie existe dans toutes les provinces qui appliquent le Common law comme droit privé, il n’existe pas au Québec, étant donné qu’un document juridique doit établir la création d’une fiducie au Québec. Au Québec, le concept d’un « prête-nom », bien qu’analogique à une simple fiducie en pratique, est un concept juridiquement distinct où les deux ne peuvent être assimilés aux fins de déclaration. Un accord de « prête-nom » ou de « simulation » existe lorsque les parties conviennent d’exprimer leur véritable intention, non pas dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, communément appelé une contre-lettre[4]. Par le biais d’un accord de « prête-nom », une personne conserverait la véritable propriété d’un bien, tandis qu’une autre personne apparaîtrait comme propriétaire aux yeux du public.
Dans une interprétation technique[5] publiée par l’Agence du revenu du Canada (« ARC« ) le 27 février 2024, l’ARC a déclaré que sa position est que les arrangements qui ne sont pas des fiducies en vertu du droit privé applicable ne seraient pas tenus de produire une Déclaration T3 en vertu des nouvelles exigences en matière de déclaration de fiducie. Par conséquent, tout arrangement régi par le droit privé québécois qui n’est pas constitué dans un acte de fiducie n’est pas soumis aux nouvelles exigences.
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[1] Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
[2] Article 1260 C.c.Q.
[3] Article 1262 C.c.Q.
[4] Article 1451 C.c.Q.
[5] Interprétation technique – TI 2024-100668, émise en date du 27 février 2024.