Allègement fiscal et soutien pour les entreprises touchées par les droits de douane

Allègement fiscal et soutien pour les entreprises touchées par les droits de douane

Le 21 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures visant à soutenir les travailleurs et les entreprises touchés par les droits de douane.

Afin de soutenir les entreprises, l’Agence du revenu du Canada (ARC) :

  • reportera les versements de TPS/TVH et les paiements de l’impôt sur le revenu des sociétés du 2 avril au 30 juin 2025
  • annulera les intérêts sur les versements et les paiements de TPS/TVH et T2 en retard qui doivent être effectués entre le 2 avril et le 30 juin 2025
  • offrira un allègement des intérêts sur les soldes existants de TPS/TVH et T2 entre le 2 avril et le 30 juin 2025

Remarque : Les intérêts reprendront à partir du 1er juillet 2025.

Rappel au sujet des déclarations
Vous devez continuer à produire toutes les déclarations de TPS/TVH et les déclarations T2 avant leur date d’échéance pour respecter les exigences de production.

Revenu Québec
Le 28 mars 2025, le gouvernement provincial a décidé de s’harmoniser avec le gouvernement fédéral concernant le régime de la TVQ et l’impôt des sociétés relativement à cet allègement temporaire.

Les entreprises doivent continuer à transmettre leurs déclarations à Revenu Québec, selon les délais prévus, au cours de la période du 2 avril au 30 juin 2025. Le calcul des intérêts reprendra à compter du 1er juillet 2025.

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Résumé du budget du québec 2025-2026

Introduction

Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a déposé le 25 mars 2025 son plan budgétaire 2025-2026 qui prévoit notamment de mettre en place un nouveau régime d’aide fiscale simplifié et bonifié pour stimuler la recherche, l’innovation et la commercialisation, de réorienter l’aide fiscale vers les solutions d’intelligence artificielle et de réduire les dépenses fiscales inefficaces ou peu utilisées. 

Voici les grandes lignes du budget 2025-2026.

Mesures touchant les particuliers

Modification de l’âge aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants

À compter de l’année d’imposition 2026, l’âge de 16 ans, dans la définition de l’expression « enfant admissible », pour l’application du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, sera abaissé à 14 ans.

Par conséquent, un enfant admissible d’un particulier ou de son conjoint devra être âgé de moins de 14 ans, à un moment quelconque de l’année, afin que des frais de garde payés à son égard au cours de l’année soient admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants pour cette année.

Les enfants à charge en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ne seront pas concernés par ce changement.

Bonification de l’Allocation famille pour les parents endeuillés

La législation fiscale sera modifiée de façon à prévoir que les versements de l’Allocation famille, ainsi que ceux du supplément pour enfant handicapé (SEH) ou du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), le cas échéant, seront prolongés pendant 12 mois à compter du mois suivant celui comprenant le jour du décès d’un enfant à charge admissible.

Date d’application

Cette nouvelle mesure s’appliquera à l’égard d’un décès survenant après le 30 juin 2025.

Ajustement apporté à l’expression « praticien » utilisée dans le régime d’imposition des particuliers

À compter de 2026, seuls les frais médicaux provenant de services de santé offerts par des praticiens qui ont un ordre professionnel au Québec seront admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.

Cela aura donc pour effet de s’harmoniser davantage avec le crédit d’impôt fédéral en excluant les frais médicaux provenant de services de médecines douces, tels que ceux offerts par les homéopathes, les ostéopathes, les naturopathes et les phytothérapeutes.

Nouveaux critères de désignation des établissements d’enseignement reconnus par Revenu Québec

À compter du 1er janvier 2026, de nouveaux critères de désignation ou d’exclusion seront introduits afin de permettre à Revenu Québec de mieux encadrer le processus de reconnaissance des établissements donnant droit au crédit d’impôt non remboursable pour frais de scolarité et d’examen.

Modification apportée à la déduction relative au Régime d’investissement coopératif

La législation fiscale sera modifiée de façon que, pour l’application de la déduction relative au second Régime d’investissement coopératif (déduction relative au RIC), le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier corresponde au coût de ce titre (100%), déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, au lieu de 125 % d’un tel coût.

Date d’application

Cette modification s’appliquera à l’égard d’un titre admissible acquis après le 25 mars 2025.

Pour plus de précision, les règles relatives à la limite de 30 % du revenu total applicables à la déduction relative au RIC demeurent inchangées.

Transformation de deux déductions en crédits d’impôt

À compter de 2026, deux déductions seront converties en crédits d’impôt non remboursables au taux de base de 14 % :

  • la déduction pour la résidence des religieux;
  • la déduction pour l’aide financière relative à des frais de scolarité pour la formation de base des adultes.

Abolition de mesures fiscales

À compter de l’année d’imposition 2026 :

  • abolition du bouclier fiscal;
  • abolition du crédit d’impôt non remboursable pour contributions à un parti politique municipal.

À compter du 26 mars 2025 :

  • abolition du congé fiscal pour chercheur étranger;
  • abolition du congé fiscal pour expert étranger;
  • abolition du congé fiscal pour spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international;
  • abolition du congé fiscal pour spécialiste étranger travaillant dans le domaine des services financiers;
  • abolition du congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises;
  • abolition du crédit d’impôt pour don de mécénat.

Finalement, la déduction relative à l’acquisition d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques sera abolie pour les nouvelles rentes d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques acquises après l’année d’imposition 2025.

Mesures touchant les sociétés

Mise en place d’un nouveau régime d’aide fiscale favorisant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Instauration du crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation

Une société admissible qui effectuera, dans une année d’imposition, des « dépenses relatives à des activités de R-D » ou des « dépenses relatives à des activités de précommercialisation » pourra bénéficier, à certaines conditions, du crédit d’impôt pour la R-D, l’innovation et la précommercialisation (ci-après appelé « CRIC »).

De même, une société, autre qu’une société exclue, membre d’une société de personnes admissible pourra, à certaines conditions, bénéficier du CRIC sur sa part des dépenses relatives à des activités de R-D ou des dépenses relatives à des activités de précommercialisation, engagées par la société de personnes admissible dans un exercice financier.

Le taux de base de ce crédit d’impôt remboursable sera de 20 %.

Ce taux pourra être majoré à 30 % à l’égard d’un maximum de 1 million de dollars de dépenses (ci-après appelé « limite de dépense ») relatives à des activités de R-D ou de dépenses relatives à des activités de précommercialisation d’une société admissible qui excèdent le montant du seuil d’exclusion applicable, et ce, sans égard à son actif.

Les dépenses relatives à des activités de R-D (ou de précommercialisation) comprendront les traitements et les salaires, les contreparties versées à des sous-traitants, les paiements effectués à certains organismes de recherche ainsi que les dépenses en capital relatives à l’acquisition d’un bien engagées par une société admissible, ou une société de personnes admissible, à l’égard d’activités de R-D (ou de précommercialisation).

Le seuil d’exclusion des dépenses admissibles d’une entreprise correspondra au plus élevé de :

  • la somme du montant personnel de base du régime d’impôt des particuliers applicable pour chaque employé, ajusté en proportion de son temps consacré à la réalisation d’activités de R-D et de précommercialisation admissibles;
  • 50 000 $

Voir les principaux paramètres du CRIC à l’annexe 1.

Société admissible

La législation fiscale sera modifiée pour que l’expression « société admissible » désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et effectue au Québec, ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat, des activités de R-D ou des activités de précommercialisation concernant une entreprise de la société.

Société exclue

Une société exclue désignera une société qui est l’une ou l’autre des sociétés suivantes :

  • une société exonérée d’impôt;
  • une société de la Couronne du Canada ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société;
  • une société contrôlée[1], directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une, ou par une combinaison, des entités suivantes, à un moment au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat de R-D ou un contrat de précommercialisation a été conclu :
    • une entité universitaire admissible,
    • un centre de recherche public admissible,
    • un consortium de recherche admissible,
    • une fiducie dont l’un des bénéficiaires du capital ou du revenu est l’une des entités nommées précédemment,
    • une société qui exploite une entreprise de services personnels.

Société de personnes admissible

La législation fiscale sera modifiée pour que l’expression « société de personnes admissible » désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et effectue au Québec, ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat, des activités de R-D ou des activités de précommercialisation concernant une entreprise de la société de personnes.

Calcul du crédit d’impôt

Il sera possible pour une société admissible de déterminer la répartition de la limite de dépense entre ses dépenses relatives à des activités de R-D et ses dépenses relatives à des activités de précommercialisation.

Dans le cas d’une année d’imposition de moins de 51 semaines, le montant de la limite de dépense sera ajusté pour tenir compte du nombre de jours de l’année d’imposition.

Lorsqu’une société admissible sera membre d’un groupe associé, dans une année d’imposition, la limite de dépense devra faire l’objet d’une entente de partage entre les membres du groupe associé selon les règles usuelles.

Dépense en capital relative à l’acquisition d’un bien utilisé dans des activités de R-D/ précommercialisation

Une dépense en capital relative à l’acquisition d’un bien utilisé pour des activités de R-D (ou précommercialisation) désignera une dépense en capital pour l’acquisition d’un bien qui est utilisé au Québec, pour la totalité ou presque de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue, pour des activités de R-D (ou précommercialisation) exercées directement par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, concernant une entreprise de la société ou de la société de personnes.

Toutefois, elle ne comprendra pas une dépense en capital relative à l’acquisition :

  • d’un fonds de terre ou d’un droit de tenure à bail dans ce fonds;
  • d’un bâtiment, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment;
  • d’un droit d’usage d’un bâtiment.

De plus, le bien ne devra, avant son acquisition, avoir été utilisé à aucune fin ni ne devra avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.

Une dépense en capital à l’égard de l’acquisition d’un bien utilisé en R-D (ou pour des activités de précommercialisation) sera réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service.

Activité de précommercialisation

Une activité de précommercialisation désignera, sauf dans la mesure où cette activité constitue une activité de R-D, l’ensemble des activités suivantes :

  • les essais, les validations technologiques et les études effectués pour satisfaire à des exigences réglementaires et qui visent à obtenir une homologation ou une certification pour la mise en marché d’un produit ou d’un procédé, dans la mesure où ces travaux constituent la continuité d’activités de R-D réalisées au Québec par la société admissible ou la société de personnes admissible, ou pour son compte, concernant une entreprise de la société ou de la société de personnes;
  • le design de produits, dans la mesure où ces travaux constituent la continuité d’activités de R-D réalisées au Québec par la société admissible ou la société de personnes admissible concernant une entreprise de la société ou de la société de personnes.

Autres modalités

Le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage attribuable à des dépenses relatives à des activités de R-D ou à des dépenses relatives à des activités de précommercialisation devra être retranché du montant de ces dépenses, selon les règles usuelles. Un montant reçu au titre de l’un des crédits d’impôt à l’investissement du régime fiscal fédéral ne constituera toutefois pas une aide gouvernementale pour l’application du CRIC.

Les règles relatives aux paiements contractuels actuellement prévues pour l’application du crédit d’impôt relatif aux salaires – R-D et du crédit d’impôt – R-D contrat de recherche s’appliqueront au CRIC avec les adaptations nécessaires.

Dans l’hypothèse où des dépenses relatives à des activités de R-D ou des dépenses relatives à des activités de précommercialisation seraient remboursées, en totalité ou en partie, le CRIC accordé à l’égard d’un montant ainsi remboursé sera récupéré au moyen d’un impôt spécial selon les règles usuelles.

La portion du CRIC attribuable à l’acquisition d’un bien utilisé dans des activités de R-D ou dans des activités de précommercialisation, selon le cas, sera récupérée au moyen d’un impôt spécial, selon les règles usuelles, lorsque ce bien cessera, au cours de la période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation (autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou en raison d’un bris majeur), d’être utilisé uniquement au Québec en totalité ou presque dans le cadre d’activités de R-D ou d’activités de précommercialisation effectuées par la société admissible ou la société de personnes admissible ou par une personne avec laquelle la société ou la société de personnes a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans les circonstances où il y a eu un transfert, une fusion ou une liquidation.

Les règles qui visent à éviter le cumul de l’aide fiscale à l’égard d’une dépense pouvant donner droit à plus d’un crédit d’impôt, pour plus d’un contribuable ou pour un même contribuable, s’appliqueront également.

De même, une société admissible ou une société membre d’une société de personnes admissible à qui aura été délivré un certificat initial pour l’application du congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (ancien CF-GPI) ainsi que pour l’application du nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ne pourra bénéficier du CRIC à l’égard des biens utilisés, ou acquis pour être utilisés, dans le cadre d’un grand projet d’investissement.

Complémentarité du CRIC avec le crédit d’impôt fédéral pour la RS&DE

Le CRIC permettra de soutenir les salaires des entreprises au-delà du stade de la R-D (précommercialisation), alors que l’ajout des dépenses d’équipement encouragera l’acquisition de technologies et d’actifs productifs utilisés dans des activités de R-D ou de précommercialisation.

Comme ces dépenses ne sont actuellement pas admissibles au crédit d’impôt pour la RS&DE du gouvernement fédéral, l’aide du CRIC qui y est relative ne viendra pas affecter le montant de l’aide fiscale fédérale.

Quant aux dépenses de salaires de R-D, une entreprise pourra cumuler les deux crédits d’impôt.

Date d’application

Le CRIC s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition, ou d’un exercice financier, selon le cas, qui débutera le 26 mars 2025.

Ajustements corrélatifs de certaines mesures fiscales

Déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec

La législation fiscale sera modifiée de manière corrélative à la mise en place du CRIC et à l’abolition du crédit d’impôt R-D salaire et du crédit d’impôt R-D contrat de recherche, afin d’apporter des ajustements aux variables composant la fraction considérée dans le calcul du ratio de lien avec le Québec d’une société admissible pour l’application de la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec (DICI).

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront à une année d’imposition qui débutera après le 25 mars 2025.

Déduction pour options d’achat de titres

La législation fiscale sera modifiée de sorte qu’une société sera qualifiée de société admissible pour une année civile pour l’application de la déduction pour options d’achat de titres si, dans l’année civile, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, et si un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile ou si, pour l’une des trois années d’imposition précédentes, soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé, soit la société avait un actif montré à ses états financiers inférieur à 50 millions de dollars et un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé.

Cette modification s’appliquera à compter de l’année civile 2026. De plus, pour l’année civile 2025, une société se qualifiera de société admissible pour l’application de la déduction pour options d’achat de titres si, en 2025, elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, et si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • soit un montant au titre du CRIC lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2025;
  • soit un montant au titre de l’un des anciens crédits d’impôt à la R-D lui a été accordé pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2025, ou pour l’une des trois années d’imposition précédentes, et que la société avait un actif inférieur à 50 millions de dollars montré à ses états financiers pour 2025 ou l’une de ces trois années d’imposition précédentes.

Abolitions corrélatives de certaines mesures fiscales

De façon corrélative à la mise en place du CRIC, les crédits d’impôt suivants seront abolis à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier d’un contribuable ou d’une société de personnes, selon le cas, qui débutera après le 25 mars 2025 :

  • crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
  • crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche;
  • crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
  • crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche;
  • crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique.

De plus, le volet design industriel de ce crédit d’impôt sera aboli. Ainsi, aucune dépense relative au volet design industriel ne sera admissible au crédit d’impôt lorsqu’elle est engagée par une société ou une société de personnes, à titre de salaire ou dans le cadre d’un contrat de consultation externe, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui débutera après le 25 mars 2025.

Pour plus de précision, ce crédit d’impôt demeurera inchangé à l’égard du volet design de mode et continuera de s’appliquer aux dépenses relatives à ce volet.

Voir le sommaire des modifications de l’aide fiscale à l’innovation à l’annexe 2.

Modernisation des crédits d’impôt pour le développement des affaires électroniques

Des modifications seront apportées afin de moderniser les activités admissibles au crédit d’impôts pour le développement des affaires électroniques (CDAE). Ces modifications consistent à :

  • recentrer les activités admissibles au CDAE sur les affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) de manière significative;
  • assouplir les critères relatifs aux activités et le critère relatif aux services fournis en y ajoutant les activités de traitement et d’hébergement de données, afin de favoriser l’admissibilité des sociétés spécialisées en IA;
  • retirer les activités d’entretien ou d’évolution.

Par ailleurs, une modification sera également apportée afin de réduire l’aide fiscale aux sociétés qui rendent des services à des personnes avec lesquelles elles ont un lien de dépendance, relativement à une application qui est destinée à être utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.

Modernisation des activités admissibles au CDAE

Recentrage sur les affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’intelligence artificielle de manière significative

La loi-cadre sera modifiée de manière que, pour être une activité admissible, pour l’application de l’attestation d’employé, une activité devra être principalement liée aux affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’IA de manière significative.

Pour plus de précision, une activité sera considérée, à l’égard d’un employé, comme principalement liée aux affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d’IA de manière significative, lorsque les tâches effectuées par l’employé sont principalement liées aux affaires électroniques et se rapportent à un mandat, un projet ou un produit qui intègre des fonctionnalités d’IA de manière significative.

Ajout des activités de traitement et d’hébergement de données pour l’application des critères relatifs aux activités et du critère relatif aux services fournis

La loi-cadre sera modifiée de manière que les activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821 soient ajoutées à la liste des codes SCIAN permettant de respecter le test de 50 %, pour l’application des critères relatifs aux activités.

De manière corrélative, la loi-cadre sera modifiée de manière que les activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821 soient des activités admissibles considérées dans l’analyse du critère relatif aux services fournis pour l’application de l’attestation de société.

Pour plus de précision, le critère relatif aux services fournis sera donc respecté lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN 511210 (éditeurs de logiciels), 51821 (traitement et hébergement de données et services connexes), 541510 (conception de systèmes informatiques et services connexes), 561320 (location de personnel suppléant) et 561330 (location de personnel permanent) est attribuable à l’ensemble des services suivants :

  • soit des services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
  • soit des services relatifs à une application développée par la société qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.

De plus, dans le cas où les services sont fournis à une personne donnée dans le cadre d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN 561320 (location de personnel suppléant) et 561330 (location de personnel permanent), ces services devront se rapporter ultimement à une application qui résulte d’activités visées aux codes SCIAN 511210 (éditeurs de logiciels), 51821 (traitement et hébergement de données et services connexes) et 541510 (conception de systèmes informatiques et services connexes) qui ont été développées au bénéfice de la personne donnée.

Retrait des activités relatives à l’entretien ou à l’évolution

La loi-cadre sera modifiée afin de retirer les activités relatives à l’entretien ou à l’évolution des activités admissibles, pour l’application de l’attestation d’employé.

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront, pour le crédit d’impôt remboursable et pour le crédit d’impôt non remboursable, à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025.

Ces modifications pourront également s’appliquer, lorsque la société en fera le choix par écrit auprès d’Investissement Québec, à une année d’imposition qui débutera après le 25 mars 2025 et avant le 1er janvier 2026. Un tel choix écrit devra toutefois être fait par la société avant l’expiration du neuvième mois suivant la date d’échéance de production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition concernée.

Par ailleurs, ces deux crédits d’impôt seront renommés, à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications, de manière à être désignés par « crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques intégrant l’intelligence artificielle » et « crédit d’impôt non remboursable pour le développement des affaires électroniques intégrant l’intelligence artificielle ».

Réduction de l’aide fiscale accordée aux sociétés qui effectuent de l’impartition intercompagnie

La législation fiscale sera modifiée de manière à réduire l’aide fiscale apportée aux sociétés qui effectuent de l’impartition intercompagnie.

La loi-cadre sera donc modifiée de manière à préciser que l’attestation de société devra désormais indiquer la proportion du revenu brut d’une société provenant d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN 511210 (éditeurs de logiciels), 51821 (traitement et hébergement de données et services connexes) et 541510 (conception de systèmes informatiques et services connexes) qui est attribuable à des services relatifs à une application développée par la société pour être utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec par un bénéficiaire ultime qui est une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la société.

La loi-cadre sera également modifiée de manière à préciser que l’attestation de société devra désormais indiquer la proportion du revenu brut d’une société provenant d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN 561320 (location de personnel suppléant) et 561330 (location de personnel permanent) qui est attribuable ultimement à des services fournis relatifs à une application développée dans le cadre d’activités comprises dans les groupes décrits sous les codes SCIAN 511210 (éditeurs de logiciels), 51821 (traitement et hébergement de données et services connexes) et 541510 (conception de systèmes informatiques et services connexes) pour être utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec par un bénéficiaire ultime qui est une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la société.

La législation fiscale sera également modifiée de manière à prévoir que lorsque l’une de ces proportions, selon le cas, sera d’au moins 50 %, les taux applicables au CDAE, tant pour le crédit d’impôt remboursable que pour le crédit d’impôt non remboursable, correspondront à la moitié des taux autrement applicables pour cette année d’imposition.

Le tableau ci-dessous présente les taux du CDAE à la suite de ces modifications.

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront, pour le crédit d’impôt remboursable et pour le crédit d’impôt non remboursable, à une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2025.

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable relatif à des ressources minières ou autres

Des modifications seront apportées au crédit d’impôt relatif à des ressources (CIRR). Ces modifications consistent à :

  • ajouter les frais de mise en valeur, engagés au Québec, aux frais admissibles au crédit d’impôt;
  • réviser les taux du crédit d’impôt applicables aux frais admissibles liés aux ressources minières;
  • bonifier jusqu’au 31 décembre 2029 les taux applicables aux projets liés aux minéraux critiques et stratégiques;
  • introduire un plafond de frais admissibles de 100 millions de dollars par période de cinq ans.

Voir les principaux paramètres du CIRR applicables aux frais relatifs aux ressources minières à l’annexe 3.

Ajustements corrélatifs apportés aux avantages fiscaux relatifs au régime des actions accréditives

Un particulier peut bénéficier d’une déduction additionnelle de 10 % applicable à l’égard de certains frais d’exploration engagés au Québec. D’autre part, il peut également bénéficier d’une déduction additionnelle de 10 % à l’égard de certains frais d’exploration minière de surface engagés au Québec.

La législation fiscale sera modifiée afin d’abolir la déduction additionnelle à l’égard de certains frais d’exploration engagés au Québec ainsi que la déduction additionnelle à l’égard de certains frais d’exploration minière de surface engagés au Québec.

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront à l’égard des actions accréditives émises après le 25 mars 2025.

Toutefois, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après ce jour mais avant le 1er janvier 2026 lorsqu’elles seront émises à la suite d’une demande de visa de prospectus provisoire effectuée au plus tard le 25 mars 2025.

De même, elles ne s’appliqueront pas à l’égard des actions émises après le 25 mars 2025, lorsqu’elles seront émises à la suite d’une annonce publique effectuée au plus tard ce jour-là, si le formulaire de déclaration de placement est remis à l’Autorité des marchés financiers au plus tard le 31 mai 2025.

Abolition corrélative de l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources

La législation fiscale sera modifiée afin d’abolir l’exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux ressources.

Date d’application

Cette abolition sera applicable à l’égard d’une aliénation effectuée après le 25 mars 2025.

Prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite

La législation fiscale sera modifiée de manière à prolonger d’un an l’aide accordée en vertu du crédit d’impôt remboursable. Ainsi, la période d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable se terminera le 31 décembre 2025. De plus, pour être un bien admissible, un bien devra dorénavant être acquis avant le 1er janvier 2025.

Abolition du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises

Ce crédit d’impôt sera aboli à compter du 26 mars 2025.

Introduction d’une date d’échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun et au transport collectif

La législation fiscale sera modifiée de façon à introduire, pour la déduction additionnelle relative aux laissez-passer de transport en commun ainsi que pour la déduction additionnelle relative à l’organisation d’un service de transport collectif intermunicipal, une date d’échéance au 31 décembre 2027.

Ajustement corrélatif prévoyant l’imposition de l’avantage reçu de l’employeur en lien avec l’utilisation d’un mode de transport en commun ou de transport collectif

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce qu’un particulier doive inclure, dans le calcul de son revenu, la valeur de l’avantage qu’il a reçu de son employeur après le 31 décembre 2027 relativement à un titre de transport admissible, à un titre de transport adapté admissible ou encore à l’avantage découlant de l’utilisation d’un service de transport collectif intermunicipal.

Mesures touchant les taxes à la consommation

Uniformisation du taux de la taxe sur les primes d’assurance avec celui de la taxe de vente du Québec

Le taux de la taxe sur les primes d’assurance sera fixé au même taux que celui de la taxe de vente du Québec. Ainsi, la taxe sur les primes d’assurance au taux de 9,975 % s’appliquera aux primes d’assurance qui seront payées après le 31 décembre 2026.

Abolition du remboursement de la taxe sur les carburants à l’égard du biodiesel

Le régime de la taxe sur les carburants sera modifié afin d’abolir ce remboursement. Cette modification sera applicable à l’égard du biodiesel acquis après le 25 mars 2025.

Autres mesures

Relance du programme Roulez vert

Le gouvernement du Québec confirme que le programme Roulez vert sera de nouveau accessible dès le 1er avril 2025 pour l’achat de véhicules électriques.

Les rabais maximums à l’acquisition de véhicules électriques s’établiront à :

  • 4 000 $ pour les véhicules entièrement électriques ou à pile à combustible neufs et 2 000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs de moins de 65 000 $;
  • 2 000 $ pour les véhicules entièrement électriques d’occasion et 1 000 $ pour les motocyclettes électriques.

Les rabais à l’achat de véhicules électriques seront réduits graduellement et cesseront d’être offerts pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2027.

Instauration d’une contribution annuelle pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Une contribution annuelle de 125 $ pour les véhicules électriques et de 62,50 $ pour les véhicules hybrides rechargeables sera instaurée.

Ce nouveau droit s’ajoutera aux droits payables pour mettre un véhicule en circulation après le 31 décembre 2026 ou aux droits payables pour conserver le droit de circuler après cette date. Il sera, par la suite, indexé annuellement.

Abolition de la gratuité d’accès aux ponts à péage et aux traversiers pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Le gouvernement annonce qu’il ne prolongera pas la gratuité d’accès aux ponts à péage et aux traversiers pour les véhicules munis d’une plaque d’immatriculation verte au-delà du 31 mars 2027.

Retrait de l’indexation du seuil d’admissibilité aux taux réduits de la cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé

Le gouvernement annonce la fin de l’indexation du seuil de masse salariale donnant droit aux taux réduits de la cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé qui sera maintenu à 7,8 millions de dollars.

Modifications apportées à la taxe sur les services publics

Le budget 2025-2026 prévoit que les taux de la taxe sur les services publics seront augmentés à compter de 2027 afin d’atteindre un taux uniforme de 1,5 % en 2035.

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

Ces modifications consistent à :

  • fixer le montant de la limite annuelle de capitalisation applicable jusqu’au 28 février 2030;
  • mettre en place un plafond de cotisation cumulatif pour chacun des actionnaires, actuels et futurs;
  • introduire une nouvelle catégorie d’actions prévoyant une période de détention maximale de 14 ans et donnant droit à un crédit d’impôt non remboursable calculé à un taux réduit.

Fixation du montant de la limite annuelle de capitalisation

La Loi constituant le Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et la législation fiscale seront modifiées de façon que le montant que CRCD pourra recueillir sera fixé temporairement pour les périodes d’acquisition comprises entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2030.

Ainsi, le montant de la limite annuelle correspondra aux plafonds présentés dans le tableau ci-dessous.

Mise en place d’un plafond de cotisation cumulatif

La législation fiscale sera modifiée de façon à y introduire, pour l’ensemble des catégories d’actions du capital-actions autorisé de CRCD, un plafond de cotisation cumulatif de 45 000 $ par actionnaire, lequel sera applicable autant pour les actionnaires actuels que pour les futurs actionnaires de CRCD, sous réserve de ce qui suit :

  • les particuliers qui, le 25 mars 2025, auront souscrit à des actions de CRCD pour lesquelles ils auront versé une somme totalisant plus de 45 000 $ pourront conserver l’ensemble de ces actions ainsi que les crédits d’impôt afférents;
  • les montants versés à l’égard des actions suivantes ne seront pas comptabilisés pour le calcul du plafond de cotisation cumulatif d’un particulier :
    • les actions obtenues par un particulier à la suite d’une dévolution successorale,
    • les actions rachetées par CRCD dans les 30 jours de leur souscription,
    • les actions ayant fait l’objet d’un achat de gré à gré en raison du fait qu’aucun crédit d’impôt n’a été obtenu à leur égard, et ce, conformément à la politique d’achat de gré à gré de CRCD.

Ce plafond de cotisation cumulatif de 45 000 $ par actionnaire sera applicable à partir du 26 mars 2025.

Introduction d’une nouvelle catégorie d’actions

La Loi constituant CRCD sera modifiée de façon qu’une nouvelle catégorie d’actions soit introduite à son capital-actions autorisé, soit la catégorie C. Ces actions pourront être détenues pour une période maximale de 14 ans. Le premier acquéreur de telles actions aura droit à un crédit d’impôt non remboursable au taux de 25 %. Les sommes versées par un particulier, au cours d’une période d’acquisition, ne pourront excéder 5 000 $. Ainsi, ce crédit d’impôt pourra atteindre un montant maximal de 1 250 $.

À compter de la période de capitalisation débutant le 1er mars 2025, seules les actions ou les fractions d’actions de catégorie C pourront être émises par CRCD dans le cadre d’une nouvelle souscription à son capital-actions.

Introduction d’une nouvelle obligation de déclaration des biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada

La nouvelle obligation de déclaration des biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada sera satisfaite au moyen d’un nouveau formulaire prescrit à remplir et à produire à Revenu Québec pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, en tenant compte des paramètres ci-après prévus.

Notion de « biens étrangers désignés »

Pour l’application du régime fiscal québécois, les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires.

Notion de « déclarant »

Une personne ou une entité qui devra déclarer auprès du ministre du Revenu du Québec les biens étrangers désignés qu’elle détiendra, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, sera celle qui se qualifiera à titre d’« entité québécoise désignée » et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de ses biens étrangers désignés dépassera 100 000 $, à un moment de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, sauf celui où elle ne résidera pas au Canada.

Notion d’« entité québécoise désignée »

Une entité québécoise désignée signifiera :

  • un particulier qui réside au Québec au cours d’une année d’imposition;
  • une société qui, à la fois, réside au Canada et a un établissement au Québec pour cette année d’imposition;
  • une fiducie qui réside au Québec au cours d’une année d’imposition;
  • une société de personnes dont la part du revenu ou de la perte revenant à l’associé est inférieure à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.

Échéance de production du nouveau formulaire québécois

Le nouveau formulaire prescrit québécois devra être produit à Revenu Québec par un déclarant, au plus tard à la même date d’échéance de production que celle de la déclaration de revenus qui lui est applicable pour l’année, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, auquel cas la date limite de production sera la même que celle de la déclaration de renseignements (ou celle qui serait applicable si la société de personnes devait en produire une).

Introduction de nouvelles pénalités

La législation fiscale québécoise sera modifiée afin d’y introduire des pénalités équivalentes à celles du régime fiscal fédéral, soit plus particulièrement :

  • une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant;
  • une pénalité supplémentaire pour non-production pendant plus de 24 mois s’établissant à 5 % du coût total des biens étrangers désignés;
  • une pénalité pour un faux énoncé ou une omission égale au plus élevé de 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers désignés.

Prolongation du délai de cotisation

À l’instar de la législation fiscale fédérale, un délai additionnel de trois ans suivant la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année sera introduit.

Date d’application

Ces mesures s’appliqueront à compter d’une date qui sera déterminée par le gouvernement après la sanction du projet de loi leur donnant suite.

Position du ministère des Finances du Québec – Énoncé Économique de l’automne de 2024 du gouvernement du Canada

Le ministère des Finances du Québec souhaite rendre publique sa position à l’égard des nouvelles mesures fiscales fédérales.

Mesures retenues

La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées afin qu’y soient intégrées, en les adaptant en fonction de leurs principes généraux, les mesures relatives :

  • à l’exclusion de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du calcul de l’impôt;
  • au report par roulement des gains en capital relatif à des placements;
  • à la déclaration par les organisations à but non lucratif;
  • au programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), en ce qui concerne l’admissibilité des dépenses en capital pour la déduction des dépenses relatives à la RS&DE;
  • à la prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate, sous réserve des règles énoncées ci-après.

Propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1

Une propriété intellectuelle admissible compris dans la catégorie 14.1 et qui devient prêt à être mis en service avant 2026 bénéficie d’un amortissement accéléré temporaire en vertu du régime fiscal québécois.

En conséquence, la prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré ne s’appliquera pas à l’égard d’un tel bien.

Déduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada

La prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré ne s’appliquera pas à l’égard de la déduction des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur demandée par une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière ni à l’égard de la déduction des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec demandée par une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière.

Mesure non retenues

Certaines mesures n’ont pas été retenues, parce qu’elles ne correspondent pas aux caractéristiques du régime fiscal québécois ou encore parce que ce dernier est satisfaisant ou ne contient pas de dispositions analogues. Il s’agit des mesures relatives :

  • au supplément rural de la remise canadienne sur le carbone;
  • au reclassement de l’archipel Haida Gwaii pour l’application de la déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • à la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises;
  • au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour les sociétés d’État provinciales et territoriales;
  • au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et la Banque de l’infrastructure du Canada;
  • au crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques;
  • au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – pyrolyse du méthane;
  • au programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, en ce qui concerne l’augmentation du plafond des dépenses et les seuils d’élimination progressive du capital imposable, l’élargissement du crédit d’impôt bonifié remboursable aux sociétés publiques canadiennes admissibles, y compris le choix exercé par les sociétés privées sous contrôle canadien, et l’admissibilité des dépenses en capital pour le calcul du crédit d’impôt.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Avis aux utilisateurs

La reproduction du présent résumé du budget du Québec est autorisée sans restriction.

Le résumé du budget est fondé sur les documents produits par le gouvernement du Québec. Il pourrait y avoir des divergences entre le texte de la loi, après son adoption, et le résumé qui en est fait dans ce document. Il conviendrait de demander conseil à un spécialiste.

PSB BOISJOLI S.E.N.C.R.L. a agi exclusivement à titre d’éditeur de ce résumé du budget. Par conséquent, ni PSB BOISJOLI S.E.N.C.R.L. ni aucune des personnes qui ont participé à sa préparation ne sauraient encourir de responsabilité, ni être passibles de dommages-intérêts relativement au contenu ou aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation.


[1] Une société liée à une telle société sera également une société exclue pour l’application du CRIC.

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À la défense des entreprises et des travailleurs canadiens

Le 7 mars 2025, le gouvernement fédéral a émis un communiqué de presse dans lequel il a indiqué qu’il mettra tout en œuvre pour aider les entreprises et les travailleurs canadiens à surmonter l’épreuve découlant de l’imposition de l’administration américaine des droits de douane injustifiés au Canada et défendre les emplois au pays.

Selon le Ministère des Finances (« MdF »), pour soutenir nos entreprises et leur assurer les liquidités dont elles ont besoin en cette période de grande instabilité, les mesures suivantes sont annoncées :

  • Lancement du Programme d’aide au commerce extérieur par l’intermédiaire d’Exportation et développement Canada. Ce programme fournira 5 milliards de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de cette année, pour aider les exportateurs canadiens à conquérir de nouveaux marchés pour leurs produits et aider les entreprises à surmonter les difficultés découlant des droits de douane, notamment les pertes liées aux défauts de paiement, aux fluctuations des taux de change, au manque d’accès à des liquidités et aux obstacles au développement.
  • La mise à disposition, pour les entreprises, d’un montant de 500 millions de dollars sous forme de prêts à taux préférentiels par l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada, afin de soutenir celles touchées dans les secteurs directement visés par les droits de douane ainsi que les entreprises présentes dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les entreprises bénéficieront également de services consultatifs dans des domaines comme la gestion financière et la diversification des marchés.
  • L’octroi d’un nouveau financement de 1 milliard de dollars par l’intermédiaire de Financement agricole Canada afin de réduire les obstacles financiers pour l’industrie agricole et alimentaire canadienne. Cette offre de prêts permettra aux entreprises d’avoir accès à plus de liquidités afin qu’elles puissent s’adapter à un nouvel environnement d’exploitation et continuer à fournir les produits agricoles et alimentaires de haute qualité indispensables aux Canadiens.

De plus, afin de soutenir les entreprises, Mdf assouplis temporairement le programme de Travail partagé de l’AE afin d’en élargir l’accès et de prolonger la durée maximale des accords.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2025/03/a-la-defense-des-entreprises-et-des-travailleurs-canadiens.html

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Le gouvernement du Canada annonce le report de la mise en œuvre du changement au taux d’inclusion des gains en capital

Le 31 janvier 2025, l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, a annoncé que le gouvernement fédéral reporte – du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026 – la date à laquelle le taux d’inclusion des gains en capital passerait d’une demie à deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année excédant 250 000 $ pour les particuliers, et sur la totalité des gains en capital réalisés par les entreprises et la plupart des types de fiducies. Le taux d’inclusion des gains en capital représente la partie des gains en capital qui est imposable.

Le communiqué de presse comprenait les déclarations suivantes :

Pour s’assurer que la plupart des Canadiennes et des Canadiens de la classe moyenne ne paient pas plus d’impôts une fois que le taux d’inclusion des gains en capital sera augmenté, le gouvernement maintiendra ou bonifiera les exonérations existantes des gains en capital et créera un nouvel incitatif à l’investissement.

Les exonérations des gains en capital maintenues et créées comprendraient les mesures suivantes :

  • Maintenir l’exemption pour résidence principale, afin de s’assurer que les Canadiennes et les Canadiens ne paient pas d’impôt sur les gains en capital lorsqu’ils vendent leur logement. Tous les profits réalisés dans le cadre de cette vente resteront libres d’impôt.
  • Instaurer un nouveau seuil annuel de 250 000 $ pour la population canadienne, à compter du 1er janvier 2026, afin de s’assurer que les personnes qui touchent des gains en capital modestes continuent de bénéficier du taux d’inclusion actuel d’une demie. Le seuil annuel de 250 000 $ s’appliquera aux gains en capital, comme ceux issus de la vente d’une résidence secondaire (par exemple, un chalet). Par conséquent, un couple qui vend son chalet et qui en tire un gain en capital de 500 000 $ ne paierait pas plus d’impôt.
  • Augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 million de dollars, à compter du 25 juin 2024, par rapport au montant maximal actuel de 1 016 836 $ sur la vente d’actions de petite entreprise, et de biens agricoles ou de pêche. Grâce à cette augmentation, les Canadiennes et les Canadiens dont les gains en capital admissibles sont inférieurs à 2,25 millions de dollars paieraient moins d’impôts et seraient en meilleure posture, même après l’augmentation du taux d’inclusion le 1er janvier 2026.
  • Offrir un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens pour encourager l’entrepreneuriat. Cet incitatif permettra de réduire le taux d’inclusion à un tiers sur une somme maximale à vie de 2 millions de dollars de gains en capital admissibles. Il entrerait en vigueur au cours de l’année d’imposition 2025, et le maximum augmenterait de 400 000 $ par année pour atteindre 2 millions de dollars en 2029. Si l’on ajoute à cela la nouvelle exonération cumulative totale des gains en capital de 1,25 million de dollars, une fois que cet incitatif sera entièrement mis en œuvre, les entrepreneurs paieraient moins d’impôts et seront en meilleure posture quand leurs gains en capital ne dépassent pas 6,25 millions de dollars.

La date de mise en œuvre proposée pour augmenter l’exonération cumulative de gains en capital et instaurer l’incitatif aux entrepreneurs canadiens demeurerait la même.

Le gouvernement déposera en temps voulu un projet de loi mettant en œuvre l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, celle de l’exonération cumulative des gains en capital et le lancement de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens.

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Énoncé économique de l’automne de 2024

Le 16 décembre 2024, le gouvernement fédéral a publié son énoncé économique de l’automne 2024, qui comprenait l’introduction de nouvelles mesures visant les particuliers, des mesures visant les sociétés ainsi que des commentaires sur les mesures annoncées antérieurement.

Ci-dessous, vous trouverez certains des points saillants de l’énoncé.*

Report par roulement des gains en capital relatif à la disposition admissible d’actions déterminées de petite entreprise

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les particuliers ont le droit de reporter l’impôt sur les gains en capital réalisés au moment de la disposition admissible d’actions déterminées de petite entreprise dans la mesure où le produit de la disposition sert à acquérir des actions déterminées de petite entreprise de remplacement dans l’année de la disposition, ou jusqu’à 120 jours après cette année. Pour être admissible comme action déterminée de petite entreprise, l’action doit être une action ordinaire émise au particulier par une société exploitant une petite entreprise, et la valeur comptable totale des actifs de la société exploitant une petite entreprise et des sociétés liées ne doit pas dépasser 50 millions de dollars immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose d’augmenter la période pour l’acquisition d’actions de remplacement et d’élargir ce que l’on qualifie d’action déterminée de petite entreprise. Premièrement, la période pour acquérir les actions de remplacement serait élargie de manière à englober l’année de la disposition et toute l’année civile qui suit l’année de la disposition. Deuxièmement, une action déterminée de petite entreprise comprendrait aussi bien les actions ordinaires que les actions privilégiées. Enfin, la limite de la valeur comptable des actifs de la société exploitant une petite entreprise et des sociétés liées passerait à 100 millions de dollars.

Ces changements seraient en vigueur pour les dispositions admissibles qui surviennent à compter du 1er janvier 2025.

Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année durant laquelle elles sont engagées. De plus, ces dépenses sont généralement admissibles pour un crédit d’impôt à l’investissement. Le taux et le niveau de remboursement du crédit varient selon les caractéristiques du contribuable, notamment son statut légal et sa taille. En règle générale :

  • La plupart des sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ont droit à un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les dépenses admissibles pour la RS&DE. Les entreprises non constituées en société, les particuliers et certaines fiducies ont droit à un crédit d’impôt remboursable en partie de 15 % sur les dépenses admissibles pour la RS&DE.
  • Dans le cas des SPCC, un crédit d’impôt bonifié entièrement remboursable à un taux de 35 % est disponible pour un maximum de 3 millions de dollars en dépenses admissibles pour la RS&DE chaque année. Le plafond de 3 millions de dollars pour une année d’imposition est progressivement éliminé selon le capital imposable de l’année antérieure, ce qui s’applique en fonction d’un groupe associé. Le plafond des dépenses est progressivement réduit lorsque le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente est de 10 millions à 50 millions de dollars.
  • Les dépenses admissibles qui dépassent le plafond des dépenses d’une SPCC sont admissibles au crédit d’impôt de 15 %. Si le revenu d’une SPCC dans l’année d’imposition précédente dépasse son plafond de revenu admissible, ces crédits peuvent être remboursables en partie.

Plafond des dépenses et seuils d’élimination progressive du capital imposable

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose de faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses sur lequel le taux bonifié de 35 % peut être gagné. Par conséquent, la SPCC admissible pourrait demander jusqu’à concurrence de 1,575 millions de dollars par année du crédit d’impôt bonifié entièrement remboursable.

Les seuils d’élimination progressive du capital imposable pour déterminer le plafond des dépenses passeraient de 10 millions et 50 millions de dollars à 15 millions et 75 millions de dollars, respectivement.

Choix exercé par les SPCC

Au lieu de déterminer l’admissibilité en fonction du capital imposable, les SPCC auraient l’option de choisir de déterminer leur plafond des dépenses pour le crédit bonifié pour la RS&DE en fonction de la même structure d’élimination progressive du revenu brut que celle proposée pour les sociétés publiques canadiennes : le plafond des dépenses serait réduit selon la méthode de l’allocation décroissante lorsque les revenus bruts moyens de la société sur les trois exercices précédents se trouvent entre 15 millions et 75 millions de dollars.

  • Dans le cas d’une société qui est membre d’un groupe de sociétés qui prépare des états financiers consolidés, le revenu brut serait tel qu’il a été déclaré dans les états financiers annuels du groupe présentés aux actionnaires au niveau le plus élevé de consolidation. Les membres d’un groupe de sociétés aux fins des rapports financiers seraient tenus de partager l’accès au plafond des dépenses du crédit bonifié pour la RS&DE.
  • Dans le cas d’une société qui n’est pas membre d’un tel groupe de sociétés, le revenu brut serait tel qu’il a été déclaré dans les états financiers annuels de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés aux actionnaires.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles proposées pour déterminer l’admissibilité au crédit bonifié pour la RS&DE s’appliqueraient pour les années d’imposition qui commencent au plus tôt à la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024.

Soutien fiscal supplémentaire pour les actifs qui améliorent la productivité

Le programme de RS&DE offre un soutien aux entreprises au moyen à la fois d’une déduction immédiate du revenu et d’un crédit d’impôt. À l’heure actuelle, les dépenses admissibles au titre du programme de RS&DE comprennent, de façon générale, les salaires et traitements, ainsi que le coût des matériaux, les paiements de contrats, les paiements de tiers et les frais généraux. L’admissibilité des dépenses en capital a été retirée dans le cadre du programme de RS&DE pour les biens acquis après 2013.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose de rétablir l’admissibilité des dépenses en capital tant pour la déduction du revenu que pour les volets de crédits d’impôt à l’investissement du programme de RS&DE. Les règles seraient généralement les mêmes que celles qui existaient avant 2014. Ce changement s’appliquerait aux biens acquis au plus tôt à la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024 et, dans le cas des frais de location, aux montants qui deviennent exigibles la première fois à compter de la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024.

Déduction du revenu

Les dépenses en capital admissibles pour l’application de la passation en charges immédiates au titre du programme de RS&DE seraient celles qui sont engagées pour acquérir des biens amortissables neufs ou usagés dont le demandeur compte, selon le cas:

  • utiliser, en totalité ou presque, la durée d’exploitation au cours de sa durée de vie utile prévue pour l’exécution de RS&DE au Canada;
  • consommer toute la valeur ou presque dans l’exécution de RS&DE au Canada;

Les biens admissibles seraient admissibles à la passation en charges lorsqu’ils deviennent prêts à être mis en service.

Si ces critères sont remplis, la dépense pourrait être déduite entièrement aux fins du calcul du revenu imposable dans l’année où le bien admissible devient prêt à être mis en service, ou reportée dans la mesure où elle n’est pas déduite dans l’année d’imposition (c.-à-d., dans le cadre d’un regroupement de dépenses admissibles pour la RS&DE).

Dépenses admissibles pour la RS&DE aux fins du crédit d’impôt

Les dépenses en capital admissibles seraient également admissibles au crédit d’impôt pour la RS&DE, avec certaines différences par rapport à celles qui sont admissibles à la passation en charges immédiates, notamment :

  • les biens que le demandeur avait utilisés ou acquis pour être utilisés ou loués avant leur achat ne seraient pas admissibles à un crédit d’impôt;
  • une dépense en capital liée à la RS&DE qui n’est pas admissible à une déduction complète du revenu parce qu’elle ne satisfait pas à la totalité ou presque des critères indiqués plus haut pourrait tout de même être considérée comme du « matériel à usage partagé », ce qui veut dire qu’une partie du coût du bien serait admissible au crédit d’impôt.

Autres règles

Pour les SPCC admissibles ayant accès au crédit d’impôt bonifié de 35 % du programme de RS&DE, contrairement aux crédits gagnés sur les dépenses courantes qui sont entièrement remboursables jusqu’à un plafond de dépenses d’une SPCC, les crédits gagnés sur les dépenses en capital ne seraient admissibles qu’à un remboursement partiel à un taux maximum de 40 %.

Si un contribuable vend un bien en capital pour la RS&DE ou en ou convertit l’utilisation, les règles sur la récupération s’appliqueraient à l’égard de la déduction pour amortissement pour les dépenses en capital pour la RS&DE demandées et non demandées, ainsi que pour le crédit d’impôt à l’investissement.

Prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate

L’Incitatif à l’investissement accéléré, qui fournit une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée pour la première année pour la majorité des immobilisations amortissables, a amorcé son élimination progressive en 2024, et doit être entièrement éliminé après 2027. Les mesures de passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation, le matériel pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie, et les véhicules zéro émission sont également en cours d’élimination progressive selon le même calendrier.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose de rétablir entièrement l’Incitatif à l’investissement accéléré et les mesures de passation en charges immédiate pour une période de cinq ans, avec une période d’élimination progressive sur quatre ans après 2029.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose de rétablir entièrement l’Incitatif à l’investissement accéléré pour les biens admissibles acquis après 2024 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Il serait éliminé progressivement à compter de 2030 et entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033.

Les biens admissibles qui ne sont pas habituellement assujettis à la règle de la demi-année seraient admissibles à une DPA bonifiée égale à une fois et demie la déduction habituelle pour la première année s’ils sont acquis après 2024, et deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Dans le cas des biens admissibles qui ne sont pas habituellement assujettis à la règle de la demi-année, sont acquis après 2024 et deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d’élimination progressive de 2030 à 2033, la déduction bonifiée serait égale à une fois et quart la déduction habituelle pour la première année.

L’Incitatif à l’investissement accéléré s’applique également aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz. Ces frais seraient admissibles aux mêmes déductions bonifiées décrites ci-dessus à titre de biens admissibles non assujettis à la règle de la demi-année.

Mesures de passation en charges immédiate

La machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation sous la catégorie 53 de la DPA à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, le matériel pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie sous la catégorie 43.1 (la catégorie 43.2 pour les biens acquis avant 2025), et les véhicules zéro émission sous les catégories 54, 55 et 56 étaient admissibles à une déduction bonifiée pour la première année qui offrait une déduction de 100 % pour les biens qui devenaient prêts à être mis en service avant 2024. Ces mesures de passation en charges immédiate sont en cours d’élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 propose de rétablir entièrement ces mesures de passation en charges immédiate pour les biens admissibles acquis le 1er janvier 2025 ou après et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Ces mesures de passation en charges immédiate seraient éliminées progressivement à compter de 2030 et entièrement éliminées pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033. La suspension de la règle de la demi-année demeurerait en vigueur pour les biens admissibles à ces mesures.

Mesures annoncées antérieurement

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement qui suivent, dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Propositions législatives incluses dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 29 octobre 2024, relatives aux organismes de bienfaisance et aux services de procréation.
  • Propositions législatives incluses dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 23 septembre 2024, relatives aux gains en capital et à l’exonération cumulative des gains en capital.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Incitatif aux entrepreneurs canadiens;
    • Impôt minimum de remplacement;
    • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
    • Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés;
    • Coopératives de travailleurs;
    • Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
    • Régimes enregistrés d’épargne-études;
    • Non-conformité aux demandes de renseignements;
    • Évitement de dettes fiscales;
    • Sociétés de placement à capital variable;
    • Arrangements de capitaux propres synthétiques;
    • Manipulation du statut de faillite;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location;
    • Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts;
    • Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents;
    • SPCC en substance;
    • Règlements relatifs à l’application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour les coopératives d’habitation constituées en société admissibles;
    • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH, aux droits d’accises et à d’autres taxes et redevances annoncées dans le communiqué du 12 août 2024;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l’extraction et la transformation de ressources polymétalliques;
    • Autres modifications relatives à divers crédits d’impôt pour l’économie propre;
    • La Loi sur l’impôt minimum mondial et Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement.
  • Propositions législatives publiées le 12 juillet 2024 relatives à la mise en œuvre d’un cadre à adhésion volontaire pour la perception de taxes de vente à valeur ajoutée sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (CACT) pour les gouvernements autochtones intéressés.
  • Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration annoncé dans le Budget de 2024.
  • L’exonération proposée de l’impôt minimum de remplacement pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones annoncée dans le budget de 2024.
  • Propositions législatives et règlementaires annoncées dans le Budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
  • Propositions législatives et règlementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH.
  • Propositions réglementaires publiées le 3 novembre 2023 pour suspendre temporairement l’application de la redevance fédérale sur les combustibles pour les livraisons de mazout de chauffage.
  • Propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement.
  • Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
  • Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et à d’autres taxes et redevances annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • La mesure liée à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d’un an l’échéance des fiducies au profit d’un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.
  • Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du droit national en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 confirme également l’engagement du gouvernement à procéder au besoin à d’autres modifications techniques afin d’améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

*Les informations présentées ont été extraites de l’Énoncé économique de l’automne de 2024, qui est disponible à l’adresse suivante : https://www.budget.canada.ca/update-miseajour/2024/report-rapport/tm-mf-fr.html

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CONGÉ TEMPORAIRE DE TPS/TVH SUR CERTAINS PRODUITS POUR LES FÊTES – EST-CE VRAIMENT UN CADEAU?

A l’approche de la période des fêtes, le gouvernement du Canada a sorti de son sac à surprises un congé temporaire de TPS sur les articles d’épicerie et d’autres produits spécifiques.

Cette exemption temporaire s’applique à la vente de produits admissibles pour une période de deux mois et court du 14 décembre 2024 au 15 février 2025. Il est prévu qu’elle soit appliquée par les fournisseurs au point de vente. Elle s’appliquera aussi à l’importation des produits admissibles.

La liste exhaustive des produits qui feront l’objet de l’exemption temporaire est indiquée au Document d’information « Plus d’argent dans vos poches : un congé de taxe pour tous les Canadiens » publié par le Ministère des Finances du Canada le 21 novembre 2024 et disponible au lien suivant:

Plus d’argent dans vos poches: un congé de taxe pour tous les Canadiens

Les produits admissibles comprennent entre autres:

  • Les vêtements et chaussures pour enfants qui rencontrent certains critères de taille;
  • Les couches pour enfants et sièges d’auto;
  • Les journaux et livres imprimés (à noter que plusieurs exclusions s’appliquent);
  • Les arbres de Noël ou arbres décoratifs semblables;
  • Les aliments et boissons destinés à la consommation humaine qui ne sont généralement pas détaxés, tels les boissons alcoolisées, boissons gazeuses et jus de fruits, bonbons, croustilles, etc.;
  • Les aliments et boissons vendus dans le cadre d’un service de traiteur ainsi qu’au restaurant, dans un café, etc.;
  • Certains jouets pour enfants;
  • Les casse-têtes;
  • Les consoles de jeu vidéo, manettes ou supports de jeu physique.

Nous vous recommandons de prendre connaissance de la liste détaillée des produits admissibles ainsi que des exclusions dans le Document d’information.

Bien que ce congé temporaire annoncé par le gouvernement du Canada ait tout l’air d’un cadeau, il s’avérera très certainement un casse-tête pour les entreprises canadiennes visées qui devront ajuster leurs systèmes informatiques pour la perception de la TPS dans un très court délai d’avis. De surcroit, après deux mois, elles devront reconfigurer leurs systèmes pour revenir à l’application de la TPS avant la mesure.

Il est important de souligner que des mesures temporaires de cette nature augmentent grandement les risques d’erreur en matière de perception des taxes de la part des fournisseurs et donc le risque de cotisation en cas de vérification.

Pour le moment, il n’est pas clair si la mesure s’applique uniquement au niveau de la vente au détail des produits admissibles ou si elle s’applique aussi au niveau de la vente à des fins de distribution. Ceci étant dit, d’un point de vue pratique, compte tenu de l’aspect temporaire de la mesure et étant donné que la TPS est une taxe à valeur ajoutée, il pourrait être beaucoup plus simple administrativement pour les distributeurs de ne pas modifier leurs systèmes et de tout simplement percevoir la TPS, qui pourra ensuite être récupérée à titre de crédit de taxe sur les intrants par l’acquéreur.

À noter que, selon la communication du Ministère des Finances du Canada, nous comprenons que les provinces participantes à la TVH, à savoir l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-Labrador et l’Ile du Prince-Edouard, accorderont aussi cet allégement pour la composante provinciale de la TVH.

Pour le moment, le gouvernement du Québec a qualifié la mesure fédérale d « improvisée » et a indiqué ne pas avoir l’intention de s’y harmoniser en ce qui a trait à la TVQ, à moins de recevoir une compensation financière de la part du gouvernement du Canada. À suivre.

N’hésitez pas à communiquer avec nos spécialistes en taxes indirectes pour vous conseiller et vous guider dans l’implantation de cette mesure.


LORIE PALMER, CPA, CA, CIA ASSOCIÉE, FISCALITÉ
T. 514 341-5511, poste 366
lpalmer@psbboisjoli.ca

Depuis 2011, Lorie Palmer dirige le service de taxes à la consommation offert par PSB BOISJOLI.

Forte de sa grande expérience et de sa connaissance approfondie des lois, elle assiste nos clients dans tous les aspects de la conformité aux taxes à la consommation canadiennes. Qu’il s’agisse de conseils fiscaux ou de représentations auprès des autorités fiscales, elle se dévoue avec passion à défendre les intérêts de nos clients. Elle se démarque particulièrement par son approche personnelle qui favorise le bon déroulement des vérifications fiscales ainsi que le règlement des litiges entre les autorités fiscales et nos clients, le tout dans le meilleur intérêt de ces derniers.

Pour consulter sa biographie complète cliquez ici.

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Loi S-211: Nouvelle loi sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement et obligations de faire rapport

Qu’est-ce que le projet de loi S-211 ?

Le projet de loi S-211, Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes (la « Loi »), est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L’objectif de la loi est de renforcer l’engagement du Canada à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants en imposant des obligations de déclaration aux entités concernées. La législation vise à promouvoir la conduite éthique des entreprises en garantissant la transparence par le biais de rapports publics et de sanctions en cas de non-conformité.

L’obligation de faire rapport

L’obligation de faire rapport dans le cadre de la Loi s’appliquent aux personnes morales, fiducies, sociétés de personnes ou autre organisation non constituée en personne morale qui est inscrite à une bourse de valeurs canadienne ou qui a un établissement au Canada, fait des affaires au Canada ou a des actifs au Canada (les « entités ») et qui satisfait à deux des trois critères suivants pour au moins un de ses deux derniers exercices financiers :

  • Possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 millions de dollars
  • A généré des revenus d’au moins 40 millions de dollars
  • Emploie en moyenne au moins 250 employés

Les entités doivent déterminer si elles sont assujetties à des obligations de déclaration conformément à la Loi.

Les exigences du rapport annuel

Depuis le 1er janvier 2024, les entités doivent présenter au ministre de la Sécurité publique un rapport portant sur les aspects ci-dessous.

  • Les mesures que l’entité a prises au cours de son dernier exercice financier pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de biens par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada
  • Sa structure, ses activités et ses chaînes d’approvisionnement
  • Ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants
  • Les parties de son entreprise et de ses chaînes d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer
  • L’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants
  • L’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement
  • La formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants
  • La manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaînes commerciales et ses chaînes d’approvisionnement

Il est recommandé que le rapport ne dépasse pas 10 pages.

Ce rapport annuel doit être approuvé par le corps dirigeant de l’entité (p. ex., son conseil d’administration) et soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai chaque année, à compter de 2024. Il est à noter qu’un questionnaire en ligne doit également être rempli.

Les entités assujetties à la Loi doivent rendre chacun de ces rapports accessibles au public (tel un emplacement bien visible sur leur site Web). Les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale sont tenues de fournir le rapport aux actionnaires.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la législation?

Quiconque omet de se conformer à certaines exigences de la Loi et/ou quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

Des administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Besoin de plus d’informations?

Pour plus d’informations et de conseils, veuillez consulter le site de Sécurité publique Canada ou contacter votre conseiller de chez PSB BOISJOLI.

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Québec va harmoniser certaines mesures fiscales avec celles du Budget fédéral 2024

Le 18 avril 2024, le ministère des Finances du Québec a annoncé son intention de modifier la législation et la réglementation fiscales québécoises afin qu’y soient intégrées, en les adaptant en fonction de leurs principes généraux, les mesures relatives :

  1. à l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital;
  2. à l’instauration de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens;
  3. à l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital ainsi qu’aux mesures corrélatives s’y rapportant, sauf à l’égard de la déduction pour option d’achat d’actions qui fera l’objet d’une annonce ultérieure pour tenir compte des particularités québécoises à cet égard;
  4. à la hausse de la limite de retrait du régime d’accession à la propriété et à l’allègement temporaire des sommes à rembourser dans le cadre de ce régime.

En raison de l’absence de textes législatifs fédéraux et puisque des modifications corrélatives et des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois par le gouvernement fédéral, le ministère des Finances du Québec pourrait ultérieurement apporter des précisions supplémentaires à l’égard de ces mesures.

Par ailleurs, les modifications apportées au régime fiscal québécois ne seront adoptées qu’après la sanction de toute loi fédérale ou l’adoption de tout règlement fédéral donnant suite aux mesures retenues, en tenant compte des modifications techniques qui pourront y être apportées avant la sanction ou l’adoption. Pour plus de précision, ces modifications seront applicables aux mêmes dates que celles retenues pour l’application des mesures fédérales avec lesquelles elles s’harmonisent.

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Proposition de modification des taux d’inclusion des gains en capital

Le budget fédéral a proposé d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66,667 %.

Cette proposition s’applique aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Une exonération de 250 000 $ est prévue pour les particuliers.

En supposant que (i) le Québec harmonise et (ii) que le IMRTD reste inchangé, le tableau ci-dessous résume l’impact du changement. Il convient de noter que ce tableau ne tient pas compte de l’impôt minimum de remplacement qui pourrait s’appliquer à un gain en capital réalisé par un particulier.

i) Nous prévoyons qu’il y aura beaucoup d’activités de structuration d’ici le 24 juin 2024. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant de décider de réaliser des gains pour bénéficier du taux d’inclusion courant.

ii) Il est impératif de contacter les clients immédiatement pour commencer à planifier.

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Résumé du budget fédéral 2024

Introduction

Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le Budget 2024.

Ce budget vise notamment à augmenter l’exonération cumulative des gains en capital, instaurer un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens et augmenter le taux d’inclusion des gains en capital.

Il propose également des mesures pour aider les particuliers à épargner pour acheter leur première propriété en proposant augmentant la limite des retraits pour le régime d’accession à la propriété et en accordant un allègement temporaire des sommes à rembourser.

Le budget annonce les détails de la conception et de la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre et propose d’instaurer une déduction pour amortissement accéléré pour les nouveaux projets d’immeubles de logements locatifs ainsi que pour les actifs stimulant l’innovation et améliorant la productivité.

Voici les grandes lignes du budget 2024.

Mesures relatives aux particuliers

Taux d’inclusion des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de ½ aux ⅔ pour les sociétés et les fiducies, et de ½ aux ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :

  • les pertes en capital de l’année courante;
  • les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
  • les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC), l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (FCE) proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction de ⅓ de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu’une perte en capital subie avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.

Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2).

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.

Des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.

Exonération cumulative des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuerait à partir de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.

Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux ⅔, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion de ⅓ pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Une action d’une société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, incluant l’ensemble des conditions suivantes :

  • Au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise détenue par le demandeur.
  • Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
    • des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la SPCC ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
    • certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
    • une combinaison des deux catégories ci-dessus.
  • Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition.
  • En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
  • Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
  • L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise :
    • opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs;
    • offrant des services de conseils ou de soins personnels;
  • L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.

Entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le budget de 2024 propose de doubler le montant du crédit d’impôt à 6 000 $. Cette mesure augmenterait le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $.

Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

Impôt minimum de remplacement

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux propositions relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR). Ces modifications :

  • permettraient aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR;
  • permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
  • permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
  • exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Entrée en vigueur

Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

Allocation canadienne pour enfants

Le budget de 2024 propose de prolonger de six mois l’admissibilité à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) à l’égard d’un enfant après son décès (la « période prolongée »), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant.

Un bénéficiaire de l’ACE serait toujours tenu d’aviser l’Agende du revenu du Canada (ARC) du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès de l’enfant afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de versements en trop après la fin de la nouvelle période prolongée de six mois.

La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés, qui est versée avec l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées.

Ces dépenses visent notamment :

  • les animaux d’assistance formés pour effectuer des tâches précises pour les personnes souffrant de certaines incapacités graves;
  • les dispositifs d’entrées informatiques de rechange, comme les claviers fonctionnels, l’affichage en braille, les stylos numériques et les appareils de reconnaissance vocale;
  • les fauteuils de travail ergonomiques et les dispositifs de positionnement des lits, y compris les évaluations connexes.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption des dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE et les conditions proposées.

Le budget de 2024 propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs.

Entrée en vigueur

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Organismes de bienfaisance étrangers enregistrés comme donataires reconnus

Le budget de 2024 propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. En outre, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’ARC.

Modernisation du service

Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique.

Le budget de 2024 propose que la révocation de l’enregistrement entrerait plutôt en vigueur à la publication d’un avis officiel de révocation sur une page Web gouvernementale.

Reçus officiels de dons

Le budget de 2024 propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter :

  • le lieu de la remise du reçu;
  • le nom et l’adresse de l’évaluateur, si une évaluation du bien donné a été effectuée;
  • l’initiale du second prénom du donateur.

Le budget de 2024 propose également d’autoriser expressément les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique.

Entrée en vigueur

Les mesures concernant la prolongation de la période d’enregistrement des organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance étrangers le 17 avril 2024. De nouvelles exigences en matière de déclaration relatives aux organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le 16 avril 2024.

Les mesures restantes s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Régime d’accession à la propriété

Augmentation de la limite de retrait

Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée.

Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le 16 avril 2024.

Allégement temporaire des sommes à rembourser

Le budget de 2024 propose de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions d’ici le 15 juillet 2024 sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés.

Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier

Un projet de loi d’initiative parlementaire a été déposé (projet de loi C-241) afin d’adopter une déduction alternative pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.

Le budget de 2024 annonce que le gouvernement envisagera de proposer des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241.

Mesures relatives aux sociétés

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2024 annonce les détails de la conception et de la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre, dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Un taux de crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans de nouveaux équipements ou la remise en état en ce qui concerne :
    • les systèmes de production d’électricité à faibles émissions utilisant de l’énergie éolienne, solaire, hydraulique ou géothermique, ou encore de l’énergie produite à partir de la biomasse résiduelle ou du gaz naturel avec captage et stockage du carbone;
    • les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles, comme les batteries et le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage;
    • le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.
  • Le crédit d’impôt serait offert à certaines sociétés imposables et non imposables, y compris les sociétés appartenant à des municipalités ou à des communautés autochtones et les sociétés de gestion de pension.
  • À condition qu’un gouvernement provincial et territorial satisfasse à des conditions supplémentaires, le crédit d’impôt serait également offert aux sociétés d’État provinciales et territoriales qui investissent dans cette province ou ce territoire.
  • Il faudra satisfaire à de rigoureuses exigences relatives à la main-d’œuvre, soit le versement des salaires syndicaux en vigueur et la création de possibilités d’apprentissage, pour obtenir le crédit d’impôt de 15 %.

Le crédit d’impôt s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation à compter du 16 avril 2024 pour les projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Le crédit ne sera plus en vigueur après 2034.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Le budget de 2024 propose des ajustements au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres afin d’apporter un soutien et davantage de précisions aux entreprises qui se livrent à ces activités.

Ces changements s’appliqueraient aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Déduction pour amortissement accéléré

Logements construits expressément pour la location

Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le 16 avril 2024 ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Biens admissibles

Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus.

Interaction avec l’incitatif à l’investissement accéléré

Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.

Après 2027, la règle de la demi-année s’appliquerait.

Actifs qui améliorent la productivité

Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux catégories suivantes, si le bien est acquis le 16 avril 2024 ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027 :

  • catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non);
  • catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes);
  • catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système).

La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % et ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Restrictions

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.

Année d’imposition courte

La DPA accélérée s’appliquerait à l’égard d’un bien admissible selon le principe du calcul au prorata et ne serait pas disponible dans l’année d’imposition suivante à l’égard du bien.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Conformément à la DPA accéléré proposée pour les logements construits expressément pour la location, les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.

Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la LIR relatives à la collecte de renseignements.

Avis de non-conformité

Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements.

En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.

Le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non-conformité est ultimement annulé par l’ARC ou par une cour.

Interrogatoire sous serment

Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC d’’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Ordonnances d’exécution

Actuellement, l’ARC peut obtenir une ordonnance d’exécution auprès d’un tribunal qui ordonne à un contribuable contrevenant de se conformer aux demandes de renseignements de l’ARC.

Le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 % de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. Elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.

Le budget de 2024 propose également de permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations

En vertu des règles existantes, un contribuable peut demander une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis que l’ARC lui a émis. Dans ces situations, la période de nouvelle cotisation est prolongée du temps consacré à la demande de révision judiciaire. Une règle analogue s’applique à l’ordonnance d’exécution.

Le budget de 2024 propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Autres lois fiscales administrées par l’ARC

Le budget de 2024 propose de modifier également d’autres lois fiscales administrées par l’ARC, comportant des dispositions semblables à celles de la LIR, au besoin.

Entrée en vigueur

Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.

Évitement de dettes fiscales

La LIR comprend une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire au paiement de leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance.

Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes :

  • un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
  • lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal;
  • un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.

Pénalité

La LIR comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement;
  • 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.

Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.

Responsabilité solidaire élargie

Le budget de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.

Lois semblables

Les dispositions comparables d’autres lois fédérales feraient l’objet de modifications semblables.

Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

La LIR comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement. Les règles de divulgation obligatoire dans la LIR incluent également des pénalités spécifiques qui s’appliquent dans ces circonstances, rendant ainsi inutile l’application de cette disposition générale relative aux pénalités.

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités, le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Sociétés de placement à capital variable

Le budget de 2024 propose d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

La LIR permet à une société de déduire le montant des dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada, sous réserve de certaines restrictions.

L’une de ces restrictions est une règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des arrangements de capitaux propres synthétiques. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (le « risque économique ») relativement à une action à une autre personne.

Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus.

Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.

Manipulation du statut de la faillite

La LIR contient un ensemble de règles sur la remise de dettes qui s’appliquent lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à son principal. La Loi contient également une règle en vertu de laquelle une société insolvable a droit à une déduction correspondante afin de compenser la totalité ou une partie d’une somme à inclure dans le revenu selon les règles sur la remise de dettes.

Les contribuables en faillite sont généralement exclus de ces règles sur la remise de dettes. Une règle relative à la restriction des pertes distincte s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue.

Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers. Même si les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.

Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024.

Mesures relatives aux taxes à la consommation

Étendre l’allègement de la TPS aux résidences étudiantes

Le budget de 2024 annonce que les conditions d’admissibilité à l’élimination de la TPS sur les nouvelles résidences étudiantes seront assouplies pour les universités, les collèges publics et les administrations scolaires à but non lucratif.

Les conditions d’admissibilité assouplies s’appliqueront aux nouvelles résidences étudiantes dont la construction s’est amorcée à compter du 14 septembre 2023, mais avant 2031, et s’achèvera avant 2036. Les établissements d’enseignement privés ne seront pas admissibles à cette aide.

Taxation du tabac et des produits de vapotage

Droit d’accise sur le tabac

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes (c.-à-d., pour un total de 5,49 $ incluant l’ajustement inflationniste automatique de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes qui est entré en vigueur le 1er avril 2024).

Cette mesure entrerait en vigueur le 17 avril 2024.

Limite à l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel

Le budget de 2024 propose de prévoir une nouvelle limite visée par règlement allant jusqu’à 2 500 grammes de tabac en feuilles emballé pour importation pour usage personnel et de modifier la définition de « emballé » pour le tabac en feuilles.

Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.

Exiger des déclarations de renseignements des personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac

Le budget de 2024 propose d’exiger que les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac produisent des déclarations de renseignements pour les timbres d’accise de tabac.

Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le gouvernement propose dans le budget de 2024 d’augmenter de 12 % le taux des droits d’accise sur les produits de vapotage.

Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024.

Mesures relatives à la fiscalité internationale

Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration

Cadre de déclaration des crypto-actifs

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré un nouveau cadre (appelé le Cadre de déclaration des crypto-actifs ou CDC) qui prévoit l’échange automatique de renseignements fiscaux relativement aux transactions portant sur les crypto-actifs.

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le CDC au Canada. La mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle aux entités et aux particuliers (appelés prestataires de services sur crypto-actifs) qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs. Cela inclurait les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs.

Norme commune de déclaration

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre les modifications apportées à la Norme commune de déclaration (NCD) ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC.

Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes. Cela permettrait que la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu du CDC et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l’année civile 2026.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents

Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada;
  • le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.

Cette proposition permettrait à l’ARC de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation, sous réserve des conditions et des exigences en matière de renseignements nécessaires à la réduction des risques de conformité.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Propositions législatives rendues publiques le 9 mars 2024 afin de prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin et de réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.
  • Propositions législatives rendues publiques le 20 décembre 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres;
    • Prêts concessionnels;
    • Locations à court terme;
    • Droits d’accise sur les produits de vapotage;
    • Transport maritime international.
  • Propositions législatives et règlementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne;
    • Élargissement de l’admissibilité aux crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour l’électricité propre pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
    • Ajout des psychothérapeutes et des conseillers thérapeutiques à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH);
    • Propositions concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH;
    • Application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles;
    • Propositions concernant la taxe sur les logements sous-utilisés.
  • Propositions réglementaires publiées le 3 novembre 2023 pour suspendre temporairement l’application de la redevance fédérale sur les combustibles pour les livraisons de mazout de chauffage.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées le 14 septembre 2023 pour introduire la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les logements construits spécialement pour la location.
  • Propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone;
    • Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres;
    • Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement;
    • Amélioration des taux d’imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission;
    • Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure;
    • Fiducies collectives des employés;
    • Conventions de retraite;
    • Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise;
    • Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH;
    • Impôt minimum de remplacement pour les personnes à revenu élevé;
    • Impôt sur le rachat de capitaux propres;
    • Moderniser la règle générale anti-évitement;
    • Impôt minimal global (pilier 2);
    • Taxe sur les services numériques;
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Allègement à l’égard du traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;
    • Améliorations au cadre de taxation des produits de vapotage;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation;
    • Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement;
    • Élargir l’option de versements trimestriels des droits d’accise à tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe sur certains biens de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe;
    • Modifications techniques à la LIR et à son règlement.
  • Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
  • Mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment Déduction des dividendes reçus par des institutions financières.
  • Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • SPCC en substance;
    • Modifications techniques à la LIR et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et autres droits et frais, annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
  • Propositions législatives publiées le 29 avril 2022 relativement aux dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • Propositions législatives publiées dans le budget de 2021 relativement au remboursement de la taxe d’accise pour des biens achetés par les provinces.
  • Propositions réglementaires publiées dans le budget de 2021 relativement aux exigences d’information pour soutenir les demandes de crédit de taxe sur les intrants sous le régime de la TPS/TVH.
  • La mesure liée à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d’un an l’échéance des fiducies au profit d’un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.

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